AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Geneviève, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 mars 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nVu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Geneviève X... à l'encontre d'Alain Y..., psychiatre, du chef d'établissement de fausse déclaration ; \n\n\n" aux motifs que : attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants : \n\n\n" le 14 novembre 1995, Geneviève X... déposait plainte avec constitution de partie civile contre le docteur Alain A Y..., domicilié à Bordeaux, du chef d'établissement d'une fausse attestation et exposait les faits suivants : \n\n\n" elle avait été victime d'un internement abusif de 3 semaines, au cours des mois de novembre et décembre 1960, à l'initiative de sa soeur Louise X... et grâce à la délivrance d'un certificat médical établi par un médecin parisien ; \n\n\n" dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris où elle avait assigné sa soeur Louise en réparation du préjudice subi, celle-ci avait communiqué une attestation émanant du docteur Alain Y... en date du 27 janvier 1993 dans laquelle ce dernier certifiait l'avoir rencontrée deux fois entre les années 1955 et 1960, ce qu'elle réfutait catégoriquement ; \n\n\n" le docteur Alain Y..., psychiatre à la retraite entendu le 13 novembre 1996, confirmait avoir bien vu à deux reprises Geneviève X..., une fois seule à son cabinet et une autre fois sur appel d'un des membres de la famille X..., sans doute Hélène, au domicile familial ; \n\n\n" il maintenait ses déclarations en confrontation en précisant qu'il n'avait soigné aucun des membres de la famille X... et qu'il n'était intervenu qu'occasionnellement pour apporter son soutien à cette famille en raison des liens d'amitié qui l'unissait à Hélène X..., carmélite à Créteil ; \n\n\n" en l'état de ces éléments et en raison du temps écoulé qui ne permet aucune vérification, les faits relatés dans l'attestation remontant à près de 40 ans, aucune charge suffisante ne peut être retenue contre quiconque de s'être rendu coupable du délit reproché ; \n\n\n" alors que, d'une part, la partie civile, pour démontrer l'inexactitude des mentions de l'attestation litigieuse, relevait que celle-ci était contredite par les déclarations d'autres témoins et notamment par celles de Louise X..., soeur de la partie civile, qui avait produit l'attestation en justice ; qu'en se bornant à relever " qu'en l'état de ces éléments et en raison du temps écoulé qui ne permet aucune vérification, aucune charge ne peut être retenue contre quiconque de s'être rendu coupable du délit reproché ", la Cour s'est limitée à un examen abstrait, sans vérifier la réalité des faits dénoncés dans la plainte ; que la décision de la chambre d'accusation, encore qu'elle ait été qualifiée de décision de non-lieu, équivaut à un refus d'informer en dehors des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" alors que, d'autre part, le défaut de tous motifs propres équivaut à leur absence ; que la Cour qui, pour toute motivation, se borne à recopier servilement les conclusions du réquisitoire prive sa décision de tous motifs propres et méconnaît l'exigence d'impartialité objective " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les faits pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; \n\n\nQue la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\n\nQue si la chambre d'accusation n'a pas expressément répondu au mémoire déposé par Geneviève X..., cette omission ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que ce mémoire ne comportait aucune articulation péremptoire ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;