AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- X... Elliot, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 1341, 1984 et 1985 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elliot X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à des réparations civiles et à des sanctions pénales ; \n\n" aux motifs que c'est à tort, et par une inexacte application du droit aux faits de la cause, que les premiers juges ont relaxé Elliot X... du chef de l'abus de confiance commis au moyen du chèque de 100 000 francs émis le 23 avril 1990 au profit de la société Multiconstructions au motif que, lors de l'émission du chèque, il n'avait pas encore reçu procuration sur le compte de la société Sogemar, qui lui a été donnée le 9 mai 1990 ; qu'en effet, Elliot X... était gérant de fait de la société SOGEMAR et en cette qualité, il avait un mandat tacite de cette société à l'égard de la banque, qui en a d'ailleurs payé le montant ; que, dès lors, il sera retenu dans les liens de la prévention pour ce chèque, les fonds détournés ayant été remis et acceptés par l'intéressé à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé au sens de l'article 314-1 du Code pénal, étant précisé qu'Elliot X... ne prouve pas que M. Y... lui aurait donné son accord pour l'émission de ce chèque et qu'il est pour le moins curieux de constater que M. Y..., gérant en titre, qui était soi-disant présent et aurait donné son accord, n'ait pas cru devoir émettre lui-même ce chèque et que l'on comprend assez difficilement le mécanisme compliqué de régularisation a posteriori de cette opération par une procuration générale ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que, pour ce qui est des abus de confiance commis le 9 juillet 1990 (chèque de 260 009 francs émis par la société Sogemar et virement de 100 000 francs émis par la société Atelier Mécanique Kling, au profit de la société Multiconstructions), c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le tribunal a retenu Elliot X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet, ces chèque et virement ont été émis par Elliot X... alors qu'il bénéficiait d'une procuration ; que l'information a révélé qu'il n'existait aucun contrat déterminant les modalités selon lesquelles la société Sogemar et la société Atelier Mécanique financeraient les travaux de construction que devait réaliser la société Multiconstructions ; qu'Elliot X... ne démontre pas plus qu'il ne le faisait en première instance, par la production pour la première fois en cause d'appel en sus d'une facture de 22 575 francs concernant des travaux de débroussaillage, de factures dont on ne sait si elles concernent la construction dont s'agit, la réalité des travaux réalisés par la société Multiconstructions, susceptibles de justifier le virement et le chèque incriminés d'une valeur totale de 360 009 francs ; que l'ensemble des éléments du dossier démontrent que les opérations litigieuses n'ont pas été effectuées dans l'intérêt des sociétés Sogemar et Atelier Mécanique Kling mais dans l'intérêt exclusif du prévenu, qui était dirigeant de fait de la société bénéficiaire du virement et du chèque, et n'a pas hésité à spolier les différentes sociétés dont il assurait la gestion pour favoriser d'autres sociétés au sein desquelles il plaçait des membres de sa famille et des proches ; \n\n" 1) alors que la circonstance qu'une personne est gérant de fait d'une société n'implique nullement que cette personne détient une procuration sur le compte de cette société ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat tacite entre la société Sogemar et Elliot X... du fait que ce dernier était gérant de fait de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; \n\n" 2) alors que la preuve d'un contrat doit être appréciée conformément aux règles du droit civil ; que la preuve d'un mandat pour une valeur supérieure à 5 000 francs doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant la preuve d'un mandat tacite sans relever le moindre écrit ou commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé les règles de preuve applicables par le juge répressif ; \n\n" 3) alors que la dissipation de choses fongibles ne constitue un abus de confiance que pour autant que l'agent est insolvable et hors d'état de restituer en valeur ou par équivalent ; \n\nqu'en se fondant, pour déclarer les abus de confiance réalisés, sur la circonstance qu'Elliot X... a tiré deux chèques, l'un de 100 000 francs, l'autre de 260 009 francs sur le compte de la société Sogemar et émis un virement de 100 000 francs à partir du compte de la société Atelier Mécanique Kling, sans constater qu'il serait insolvable et hors d'état de restituer en valeur les sommes prétendument détournées, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; \n\n" 4) alors que la charge de la preuve incombe à l'accusation ; qu'en énonçant qu'Elliot X... ne démontre pas la réalité des travaux réalisés par la société Multiconstructions susceptibles de justifier les virement et chèque incriminés, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elliot X... à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; \n\n" aux motifs que l'intéressé fait l'objet de renseignements défavorables ; \n\n" alors qu'en ne précisant pas en quoi le prévenu fait l'objet de renseignements défavorables ni d'où provenaient ces renseignements défavorables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu qu'après avoir déclaré Elliot X... coupable d'abus de confiance, les juges du second degré l'ont condamné, notamment, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; \n\nAttendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé de ces peines à son égard, dès lors que leur détermination par les juges dans les limites prévues par la loi relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; \n\nQu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; \n\nMais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 405, alinéa 3, et 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Elliot X... la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de directeur transit pendant une durée de cinq ans ; \n\n" alors que nul ne peut être puni de peines autres que celles prévues par la loi ; que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, applicable aux faits de cause, la seule peine complémentaire encourue par les auteurs d'abus de confiance était l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal ; que ce texte ne prévoyait aucune interdiction professionnelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\nVu l'article 111-3 du Code pénal ; \n\nAttendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; \n\nAttendu qu'après avoir déclaré Elliot X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession de directeur transit ; \n\nMais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 408 ancien du Code pénal, applicable au moment des faits, réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; \n\nD'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; \n\nPar ces motifs, \n\nCASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 avril 2000, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 5 ans d'interdiction d'exercer sa profession, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; \n\nDIT n'y avoir lieu à renvoi ; \n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;