AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- LA COMMUNE DE NICE, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 février 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jacques X... des chefs d'escroquerie et retenue de précomptes ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques X... du chef d'escroquerie au préjudice de la commune de Nice ; \n\n\n" aux motifs que, courant septembre 1995, Jacques X..., " professionnel des relations publiques événementielles, proposait à la ville de Nice représentée par M. Y..., premier adjoint au maire, chargé des finances, l'organisation d'un festival international des films et feuilletons de télévision ; que le budget prévisionnel des dépenses et recettes pour l'organisation de ce festival est le fruit d'une étude de faisabilité confiée au prévenu le 12 novembre 1995 en sa qualité de directeur général de la société " MENTOR " par M. Y... et qui lui sera payée 241 200 francs toutes taxes comprises ; que la ville de Nice est mal fondée à se plaindre du caractère fallacieux de ce budget prévisionnel établi en concertation avec ses services ; que le prévenu n'a produit à l'appui de cette étude, même à la supposer mensongère, aucun document émanant d'un tiers ou n'a usé d'aucune mise en scène destinée à lui donner force et crédit et à déterminer le conseil municipal à voter, le 8 mars 1996, la subvention de trois millions de francs partiellement reversée, en mai 1996, à l'association Festif Organisation ; que la mise en place de cette association a été faite à l'initiative de la mairie, selon le prévenu, qui n'a pas été démenti sur ce point ; qu'elle n'a eu pour but que de permettre le décaissement de la subvention municipale par la ville qui craignait de se voir reprocher, dans le cadre du contrôle de légalité, l'attribution d'une subvention déguisée à une entreprise de spectacle si cette subvention était directement versée à la SARL " MENTOR EDCSP " dont le prévenu était le gérant de fait ; \n\n\nque c'est en sa qualité de délégataire de l'association FESTIF ORGANISATION, expressément prévue dans les statuts annexés à la convention conclue le 1er avril 1996 avec la ville de Nice, que cette société commerciale a perçu partie des fonds versés ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été une société purement fictive n'ayant d'autre objet que de permettre au prévenu de s'approprier directement ou indirectement des fonds versés par la ville de Nice ; que l'intervention de cette société, fût-elle en situation financière difficile, n'a été en rien déterminante de la décision du conseil municipal de soutenir financièrement la réalisation d'un projet, dont il n'est pas établi qu'il fût lui-même de pure façade, même s'il a été un échec sur le plan commercial ; qu'enfin il n'est pas établi que l'usage par le prévenu de la fausse qualité de gérant de la SARL " MENTOR EDCSP " ait été déterminant de la remise des fonds par la ville de Nice à l'association " FESTIF ORGANISATION " ; \n\n\n" 1) alors que, pour établir que le projet du prévenu d'organiser un festival du film de télévision n'était pas sérieux et n'était qu'un prétexte pour obtenir une subvention municipale destinée, en réalité, à permettre à la société " MENTOR ", qu'il dirigeait de fait, et dont la situation était obérée, de survivre quelque temps, la commune de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Jacques X... avait annoncé 2 200 000 francs de recettes de billetterie tout en prévoyant que l'accès au festival serait gratuit pour le grand public ; qu'en affirmant que le caractère fallacieux du projet de festival n'était pas établi sans s'expliquer sur cette incohérence relative aux recettes de billetterie pourtant révélatrice du caractère irréalisable des promesses du prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ; \n\n\n" 2) alors que la présentation d'une étude prévisionnelle mensongère, fût-elle commandée au prévenu, constitue par elle-même une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle est de nature à donner force et crédit à ses allégations mensongères ; qu'en retenant qu'à le supposer mensonger, le budget prévisionnel établi par le prévenu à la demande de la ville de Nice n'était pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse tout en constatant que la présentation de ce budget, qui avait déterminé cette municipalité à débloquer une subvention, était venue conforter la faisabilité du projet de festival international du film de télévision qu'il s'était proposé d'organiser, ce dont il résultait que la présentation de cette étude avait donné force et crédit à son projet frauduleux, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés ; \n\n\n" 3) alors, en tout état de cause, qu'en affirmant que le budget prévisionnel établi par le prévenu, même à le supposer mensonger, n'était accompagné d'aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit tout en constatant que le premier adjoint au maire lui avait confié le soin de l'établir en sa qualité, non pas d'auteur du projet d'organisation d'un festival international du film de télévision, mais en celle, distincte et en réalité fausse, de gérant de la SARL " MENTOR ", ce qui était de nature à donner force et crédit à cette étude prévisionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; \n\n\n" 4) alors, enfin, que la commune de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Jacques X... était parvenu à gagner sa confiance et, par suite, à la déterminer à consentir une subvention, grâce à l'intervention rémunérée du directeur du protocole à la mairie afin que celui-ci convainque le premier adjoint au maire, chargé des finances, d'ouvrir une ligne de crédit permettant l'allocation d'une subvention ; qu'en relaxant Jacques X... des fins de la poursuite sans examiner ce moyen tiré de l'intervention d'un tiers destinée à donner force et crédit à son projet frauduleux du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;