AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X...Henriette, épouse Y..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 40 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction de gérer ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henriette Y... coupable de banqueroute par abstention de tenue de comptabilité et détournement ou dissimulation d'actifs ; \n\n\n" aux motifs que le mandataire liquidateur de la société dont la prévenue était le président directeur général, a déclaré avoir convoqué cette dernière au siège de la société, sans obtenir la remise de la comptabilité, avoir fait constater par huissier que le local était fermé, que le mobilier avait disparu ainsi que tout le matériel ; \n\n\nQue pour sa défense la prévenue indique avoir remis les clefs des locaux au propriétaire et ignorer la destruction du mobilier et du matériel ; elle soutient avoir signalé son changement personnel de domicile au liquidateur ; \n\n\nQue l'infraction de détournement d'actifs est établie dès lors que le dirigeant d'une SA a dissimulé, après la cessation des paiements, des biens figurant dans l'actif de l'entreprise ; que le texte n'exige nullement que la disposition des biens concernés ait été faite en vue de l'enrichissement personnel du prévenu ; qu'en l'espèce le fait de remettre à un tiers, père de l'un des administrateurs et propriétaire des murs, les clefs du local donné à bail à la société, et contenant l'ensemble du matériel, sans en rendre compte au mandataire, constitue bien un acte de disposition et de dissimulation, dès lors qu'il est établi que cet actif a effectivement disparu et a été ainsi soustrait volontairement à la masse des créanciers ; qu'il en va de même des comptes clients à recouvrer, puisqu'en s'abstenant volontairement de remettre au liquidateur le moindre élément permettant le recouvrement de ces créances, la dirigeante de la société a permis aux débiteurs concernés d'échapper au règlement de leur dette, diminuant ainsi l'actif social ; \n\n\nQue la prévenue ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en soutenant avoir donné son adresse personnelle au mandataire liquidateur ; qu'en effet le mandataire a fait rechercher l'intéressée au siège de la société qui n'avait pas été modifié ; que les services de police le 20 août 1996 (soit deux années après la cessation des paiements) n'ont pu retrouver l'intéressée ; qu'enfin, la lettre produite aux débats par la prévenue (adressée selon ses dires à Me X... afin de lui donner les éléments nécessaires au recouvrement des créances) n'est pas datée et ne comporte aucune preuve de sa réception par le liquidateur auquel aucun élément comptable n'a été remis, la prévenue s'étant abstenue par sa disparition volontaire, de représenter la moindre comptabilité aux organismes de la procédure collective, le fait de produire devant la Cour en juin 1999 certains éléments portant sur les exercices 91-92 et 93 n'est pas de nature à retirer aux faits incriminés (commis) courant 1994 (sic) leur caractère délictueux ; \n\n\n" alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine de la société en état de cessation des paiements, que tel ne peut être le cas de la dirigeante sociale qui, pour éviter d'aggraver le passif social, a résilié le bail des locaux de cette personne morale dans lesquels était installé son matériel et en a remis les clefs au propriétaire des murs ; qu'en effet, même si ce matériel a ensuite disparu, aucun acte de dissipation volontaire de cet élément d'actif ne peut être imputé à la dirigeante sociale à l'encontre de laquelle aucun acte de participation volontaire à cette disparition n'a jamais été reproché ; qu'en raisonnant comme si la prévenue pouvait, dans ces conditions être déclarée coupable de banqueroute par détournement d'actif, les juges du fond ont violé l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; \n\n\n" alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la prévenue soutenait que lors de la déclaration de cessation des paiements qu'elle avait déposée au tribunal de commerce, elle avait indiqué son adresse personnelle sur ce document et avait fourni en annexe la comptabilité de la société pour l'année en cours et les comptes clients correspondant à des créances à recouvrer ; qu'en outre elle soulignait que jamais le commissaire aux comptes de la société ne lui avait imputé une omission de tenue de comptabilité et qu'elle avait, en première instance puis en appel, produit la comptabilité sociale afférente aux années précédant celle de la déclaration de cessation des paiements pour en établir l'existence ; \n\n\nqu'en omettant de répondre à ces moyens péremptoires de défense de nature à démontrer l'inexistence du délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité et détournement des comptes clients qui faisaient l'objet des poursuites, les juges du fond ont entaché leur décision de condamnation d'un défaut de réponse aux conclusions et violé les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" et qu'enfin, l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'existence du délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, n'incriminant pas le défaut de remise de la comptabilité entre les mains de l'administrateur au règlement judiciaire au moment de sa désignation, mais l'omission de tenue de toute la comptabilité, la Cour a violé le texte précité en prétendant que la remise de la comptabilité devant elle ne pouvait faire disparaître l'infraction poursuivie, celle-ci ne pouvant, aux termes du texte précité, être constituée dès lors que la comptabilité sociale a bien été tenue " ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer Henriette Y... coupable de banqueroute, la cour d'appel relève que le liquidateur de la société qu'elle dirigeait n'a pu, en dépit de ses demandes et de ses recherches, obtenir la moindre comptabilité de l'entreprise ; \n\n\nAttendu qu'en cet état et dès lors que commet le délit de banqueroute, le dirigeant d'une société en redressement judiciaire qui ne représente pas intégralement la comptabilité aux organes de la procédure collective ou aux autorités judiciaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nAttendu que la peine étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen qui discute l'existence d'un autre cas de banqueroute ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : \n\n\nM. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;