AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,\n\n\n - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,\n\n\n parties poursuivantes,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre David X... pour infractions fiscales, a annulé la citation délivrée par l'administration des Douanes et des droits indirects ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu les mémoires produits ;\n\n\n I - Sur le pourvoi du procureur général :\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer l'arrêt en ce qu'il a annulé la citation délivrée par l'administration des Douanes et des droits indirects sont irrecevables ;\n\n\n Qu'en effet le ministère public est sans qualité pour exercer l'action fiscale lorsque l'Administration exerce elle-même cette action ;\n\n\n II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212 A, L. 235, L. 236 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 550 à 566, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de nullité dirigée contre la citation délivrée au prévenu par la Direction générale des douanes et droits indirects ;\n\n\n "aux motifs que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 551 du Code de procédure pénale exigent que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que, dès lors, les premiers juges ont considéré à juste titre que la citation délivrée à la personne du prévenu ne comportait pas l'énoncé des faits poursuivis et surtout ne visait pas les textes de lois qui les réprimaient, se référant au procès-verbal dressé par l'administration des Douanes, dont la copie était jointe à la citation et qu'une telle manière de procéder avait pour inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatée par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit du texte précité et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ;\n\n\n "alors que, premièrement, il est licite, pour la Direction générale des douanes et des droits indirects, de délivrer une citation renvoyant au procès-verbal auquel la citation fait référence ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors que, deuxièmement, loin de porter atteinte aux droits du prévenu, le renvoi au procès-verbal permet à ce dernier de connaître de façon précise et détaillée les faits qui lui sont reprochés, les textes applicables, en même temps que la qualification des infractions ; qu'en décidant que le renvoi à un procès-verbal, bien que celui-ci ait précisé les faits poursuivis, les textes en cause et les qualification retenues, n'était pas de nature à sauvegarder pleinement les droits du prévenu, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors que, troisièmement, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction en énonçant que le procédé utilisé par l'Administration avait l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise, tout en estimant que le procédé utilisé porte atteinte aux intérêts du prévenu en ce qu'il a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;\n\n\n "et alors que, quatrièmement, à supposer que le procès-verbal ait usé de termes techniques, cette circonstance ne saurait vicier l'acte de poursuite, dès lors que ces termes techniques appartiennent à la langue française et que leur usage est lié à la terminologie utilisée par les règles fiscales que les poursuites visent à sanctionner ; qu'en décidant que la technicité du terme employé viciait par elle-même la citation, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;\n\n\n Vu l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;\n\n\n que, tel est le cas lorsque ces mentions figurent non dans l'assignation elle-même mais dans le procès-verbal qui sert de base aux poursuites et qui est annexé à l'assignation ;\n\n\n Attendu que, pour annuler la citation délivrée par l'administration des Douanes, la cour d'appel énonce que le procédé consistant à ce que les faits poursuivis et les textes les réprimant soient énoncés seulement dans le procès-verbal joint à la citation a l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatés par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès- verbal qui était annexé à la citation délivrée à David X... énonçait les faits reprochés à ce dernier et visait le texte de loi les réprimant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n I - Sur le pourvoi du procureur général :\n\n\n Le REJETTE ;\n\n\n II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :\n\n\n CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 octobre 1999 ;\n\n\n Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;