AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORREZE, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Charles X... pour travail dissimulé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 382, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 1028 et 1034 du Code rural, et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce qu'ayant déclaré Charles X... coupable du délit de recours au travail dissimulé, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze ;\n\n\n "aux motifs que l'infraction de travail dissimulé, qui n'a entraîné directement aucun préjudice pour la Mutualité sociale agricole, est distincte de l'infraction d'emploi non déclaré prévue par les articles 1028 et 1034 du Code rural qui permet à celle-ci de faire valoir ses intérêts devant le tribunal de police ; qu'il s'ensuit que la Mutualité sociale agricole est irrecevable à intervenir dans la présente procédure ;\n\n\n "1 ) alors que le juge, qui doit motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait se borner à affirmer, sans aucunement en justifier, que l'infraction de travail dissimulé n'aurait entraîné directement aucun préjudice pour la mutualité sociale agricole ;\n\n\n "2 ) alors que le fait de ne pas déclarer aux assurances sociales l'embauche d'un ouvrier agricole peut être poursuivi sous deux qualifications différentes : celle de "travail dissimulé", délit prévu et réprimé par le Code du travail, ou celle d' "emploi non déclaré", contravention prévue et réprimée par le Code rural ; que l'action civile en réparation du dommage causé par le délit de "travail dissimulé" appartient à la Caisse de mutualité sociale agricole qui peut l'exercer devant le tribunal correctionnel comme toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; qu'elle n'en est pas privée par les dispositions du Code rural qui, s'agissant de la contravention d' "emploi non déclaré, lui permettent par ailleurs d'obtenir le tribunal de police la condamnation du prévenu au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard ;\n\n\n "3 ) alors subsidiairement que le fait de ne pas déclarer aux assurances sociales l'embauche d'un ouvrier agricole peut être poursuivi sous deux qualifications différentes : celle de "travail dissimulé", délit prévu et réprimé par le Code du travail, ou celle d' "emploi non déclaré", contravention prévue et réprimée par le Code rural ; que la compétence du tribunal correctionnel s'étend aux contraventions qui forment avec l'infraction à lui déférée un ensemble indivisible ; que tel est a fortiori le cas lorsque le même fait, déféré sous la qualification du délit de "travail dissimulé", peut également être qualifié de contravention d' "emploi non déclaré" ;\n\n\n qu'ainsi, saisie du délit de "travail dissimulé", la Cour devait-elle déclarer recevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant personnellement souffert du dommage directement causé par le même fait constituant également la contravention d' "emploi non déclaré" ;\n\n\n Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., exploitant agricole, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, pour avoir employé plusieurs salariés sans avoir adressé à l'organisme de protection sociale la déclaration préalable à l'embauche exigée par l'article L. 320 du Code précité et sans avoir remis aux intéressés des bulletins de paie ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze s'est constituée partie civile et a demandé réparation de son préjudice ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile après avoir retenu la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que "l'infraction de travail dissimulé, qui n'a entraîné directement aucun préjudice pour la Caisse de mutualité sociale agricole est distincte de l'infraction d'emploi non déclaré prévue par les articles 1028 et 1034 du Code rural qui permet à celle-ci de faire valoir ses intérêts devant le tribunal de police" ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants pris de l'existence d'une incrimination distincte, et alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que le prévenu n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole et affirmer que ce manquement n'avait causé aucun préjudice direct à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 janvier 2000, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Launay ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;