AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Solange, épouse Y...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la demanderesse pour dénonciation calomnieuse ;\n\n\n "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats que René Y..., mari de la prévenue, et père de Patrick Y..., cité pour les mêmes faits dans une autre procédure, est décédé à l'hôpital de Lunel le 22 juin 1993 à l'âge de 92 ans ;\n\n\n qu'un rapport de deux médecins a refusé le permis d'inhumer pour des raisons d'étique ; que le procureur de la République a ordonné une autopsie dont le rapport concluait le 3 juillet 1993 à une mort naturelle sur un sujet âgé porteur d'une pathologie compliquée inhérente à son âge et à l'usure de son organisme ; que les consorts Y... ont alors déposé plainte le 21 juillet 1993 avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction pour non assistance à personne en danger et dénonciations calomnieuse contre diverses personnes notamment le docteur X... ; que le procureur de la République requérait en outre, que l'information porte sur une éventuelle prévention pour homicide involontaire ; que c'est dans ces conditions que le 16 juin 1994 le docteur X... a été mis en examen ; que dès le 10 juillet 1995 le juge d'instruction, au vu des éléments recueilli, refusait d'informer du fait de dénonciation calomnieuse de la part du Docteur X... ; que le 9 janvier 1996 il disait n'y avoir lieu à poursuivre, cette décision étant confirmée par la chambre d'accusation le 7 mai 1996 et le pourvoi des consorts Y... ayant été rejeté le 25 juin 1997, cette décision devenait définitive ; que c'est dans des conditions que le docteur X... a fait délivrer citation directe contre René Y... et Solange Z..., épouse Y..., pour dénonciation calomnieuse ; que les faits reprochés à la prévenue sont parfaitement établis par les éléments objectifs du dossier qui dénotent que la plainte déposée par cette veuve à la suite du décès de feu René Y... à l'âge de 92 ans était particulièrement abusive ; que le juge d'instruction n'a démontré qu'aucune faute ou négligence ne pouvait être relevée à l'encontre du docteur X... ; qu'incontestablement cette procédure qui a duré de juillet 1993 à juin 1997 a été maintenue par les divers recours\n\nde la prévenue de façon abusive dès lors qu'elle connaissait le rapport d'autopsie du 3 juillet 1993 avant même de déposer la plainte à l'encontre du docteur X... ; que les termes de ce rapport d'autopsie qui conclu à une mort naturelle chez un sujet âgé et porteur d'une pathologie compliquée inhérente à son âge et à l'usure de son organisme, indique de façon claire et non équivoque à Solange Z..., épouse Y..., que ce décès ne pouvait en rien être imputé au docteur X... ; que déposant plainte quelques jours plus tard avec constitution de partie civile, elle a révélé clairement et judiciairement, son intention de nuire au médecin qui n'y était pour rien ; que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par les premiers juges dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, la peine assurant que la répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction ; que les dommages et intérêts alloués sur l'action civile réparant le préjudice causé au docteur X... de façon satisfaisante eu égard aux éléments dont dispose la Cour au dossier ;\n\n\n "alors, d'une part, la dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires dont son auteur sait qu'elle est totalement ou partiellement inexacte ; que la demanderesse faisait valoir n'avoir pas déposé plainte du chef d'homicide involontaire mais du chef de non assistance à personne en danger sur la base de l'ancien article 63, alinéa 2, du Code pénal, le procureur de la République ayant transformé l'infraction susvisée en homicide involontaire, ce qui ne correspondait ni à la volonté de la demanderesse ni à une analyse objective des faits de la cause, la demanderesse indiquant que dans sa plainte elle avait précisé que son mari était décédé par asphyxie, son état physiologique étant délabré en raison de son âge et de l'usure biologique correspondant ; qu'ayant relevé que la demanderesse avait déposé plainte le 21 juillet 1993 pour non assistance à personne en danger et dénonciation calomnieuse contre diverses personnes notamment le docteur X..., que le procureur de la République avait requis en outre que l'information porte sur une éventuelle prévention pour homicide involontaire, que l'instruction a démontré qu'aucune faute ou négligence ne pouvait être relevée à l'encontre du docteur X..., la cour d'appel qui décide que ce qui est calomnieux est d'avoir dénoncé le docteur X... pour d'éventuelles fautes qui auraient pu entraîner des sanctions, fautes qu'il n'avait en fait pas commises comme l'instruction a pu le mettre en évidence, que la plainte révélait l'intention de nuire au médecin qui n'était pour rien dans le décès, sans préciser en quoi la dénonciation pour non assistance à personne en danger, qui n'a pas été examinée dans le cadre de l'instruction, caractérisait la dénonciation calomnieuse la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du Code pénal ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'en affirmant que ce qui est calomnieux est d'avoir dénoncé le docteur X... pour d'éventuelles fautes qui auraient pu entraîner des sanctions, fautes qu'il n'avait en fait pas commises comme l'instruction a pu le mettre en évidence cependant que le fait de non assistance à personne en danger n'a pas été examiné dans le cadre de l'instruction, le Parquet ayant requis que l'information porte sur une éventuelle prévention pour homicide involontaire, fait que n'avait pas dénoncé la demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du Code pénal ;\n\n\n "alors, de troisième part, que la demanderesse faisait valoir que dans le cadre de la plainte elle avait dénoncé le fait d'avoir refusé le permis d'inhumer de son mari au motif qu'elle pouvait être à l'origine de sa mort, la demanderesse ayant porté plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'en retenant que le docteur X..., comme tout médecin, pouvait refuser le permis d'inhumer dès lors qu'il n'était pas certain des causes réelles de la mort de son patient, la cour d'appel qui ne porte aucune analyse sur ce qui a justifié le refus d'inhumer n'a pas caractérisé une dénonciation calomnieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du Code pénal ;\n\n\n "alors, enfin, qu'en affirmant que l'élément moral de l'infraction réside dans le fait même que déposant plainte avec constitution de partie civile quelques jours après qu'elle ait eu connaissance du rapport d'autopsie du 3 juillet 1993, elle a révélé clairement et judiciairement son intention de nuire au médecin qui n'y était pour rien, sans préciser en quoi cette connaissance du rapport d'autopsie était de nature à caractériser la volonté de nuire dans le fait de dénoncer le refus d'inhumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du Code pénal" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Launay ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;