AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la commune d'Ornans, représentée par son maire en exercice, domicilié en la Mairie d'Ornans, 25290 Ornans,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit :\n\n\n 1 / de la société Centrest, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la Banque de l'économie du Crédit mutuel, désormais dénommée Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la SEM de la Vallée des Trois plateaux de la Loue,\n\n\n 4 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune d'Ornans, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Dijon finance, venant aux droits de la société Centrest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Dijon finance SAS, venant aux droits de la société Centrest, de son intervention volontaire ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 octobre 1997), que la commune d'Ornans (la commune) s'est portée caution à concurrence de 50 % d'un emprunt de 3 millions de francs souscrit par la Société d'économie mixte de la Vallée des Trois Plateaux de la Loue (la SEM) auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, de la Banque de l'économie - Crédit mutuel - BECM et de la société Centrest, aux droits de laquelle se trouve, après cession de créance, la société Dijon finance SAS (les banques), pour financer l'achat et les travaux d'un ensemble immobilier à usage industriel sis à Ornans ; que la SEM a donné cet ensemble en crédit-bail à la société Tricod'or, (pour une durée de 15 ans) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la SEM, les banques ont mis la commune en demeure de régler les sommes restant dues ; que la commune a poursuivi judiciairement les banques et le mandataire-liquidateur de la SEM en annulation des contrats de cautionnement et du contrat de crédit-bail et en paiement de dommages-intérêts ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen, que le droit d'invoquer une nullité absolue est ouvert à toute personne qui y a intérêt ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas qualité pour demander l'annulation du contrat de crédit-bail conclu entre la SEM et la société Tricod'or au motif qu'elle était tiers à ce contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité affectant ledit contrat n'était pas absolue de telle sorte qu'elle pouvait l'invoquer bien qu'étant un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Code civil, 1 et 2 de la loi du 2 juillet 1966, 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la commune tiers au contrat de crédit-bail conclu entre la SEM et la société Tricod'or n'avait pas qualité pour exercer une telle action, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les banques, alors, selon le moyen, que la banque qui accorde un prêt sous la garantie d'un acte de cautionnement est tenue à une obligation de conseil et de renseignement envers la caution ; qu'en la déboutant de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation des banques pour manquement à leur obligation de conseil et de renseignement, au motif qu'il n'était pas établi que celles-ci connaissaient l'activité de crédit-bailleur de la SEM, sans expliquer en quoi, en l'état de prêts destinés à apporter un concours financier à une opération menée par cette société et la société Tricod'or, les banque prêteuses n'étaient pas en mesure, par la simple lecture du contrat passé entre ces deux sociétés, de se rendre compte que la SEM pratiquait des opérations de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt, relevant que la commune n'établit pas qu'au moment de l'octroi des prêts et de la souscription des cautionnements, les banques avaient connaissance de l'activité de crédit-bailleur de la SEM, retient que l'objet contractuel des prêts s'inscrivaient expressément dans le cadre d'opérations de rénovation et de construction immobilière, en vue d'une location et non d'un crédit-bail ;\n\n\n que la cour d'appel, par cette constatation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la commune d'Ornans aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dijon finance et de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, d'une part, de la société Union de crédit pour le bâtiment, d'autre part ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.