Résumé de la décision
M. X..., avocat au barreau de la Guadeloupe, a été poursuivi par son Ordre pour démarchage de clientèle et manquement à la délicatesse dans la perception d'honoraires. L'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, rendu le 17 décembre 1997, a relaxé M. X... des accusations de démarchage mais l'a sanctionné pour les manquements relatifs aux honoraires. M. X... a formé un pourvoi contre cette décision, dirigé à la fois contre l'Ordre des avocats et le procureur général. La cour a déclaré le pourvoi irrecevable à l'égard de l'Ordre, considérant qu'il ne pouvait pas être partie à la procédure, et a rejeté le pourvoi contre le procureur général.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La cour a relevé d'office l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre l'Ordre des avocats, en raison de son statut de juridiction disciplinaire. Elle a précisé que l'Ordre ne pouvait pas être partie à la procédure d'appel, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité. La cour a affirmé que "l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel".
2. Régularité de la procédure : Concernant le premier moyen, M. X... contestait la régularité de la procédure suivie devant le conseil de l'Ordre, arguant qu'il n'y avait pas eu d'enquête préalable du bâtonnier comme l'exige l'article 189 du décret du 27 novembre 1991. La cour a répondu que, lorsque le conseil de l'Ordre est saisi directement par le procureur général, le bâtonnier ne peut pas procéder à une enquête préalable, car il n'a pas eu l'initiative des poursuites.
Interprétations et citations légales
1. Article 189 du décret du 27 novembre 1991 : Cet article stipule que le bâtonnier doit procéder à une enquête préalable avant que le conseil de l'Ordre ne soit saisi, sauf dans les cas où le procureur général initie directement les poursuites. La cour a interprété cet article en précisant que "lorsque le conseil de l'Ordre est saisi directement par le procureur général, le bâtonnier, qui n'a pas eu l'initiative des poursuites, ne peut procéder à une enquête préalable".
2. Statut du conseil de l'Ordre : La décision souligne l'importance du rôle du conseil de l'Ordre en tant que juridiction disciplinaire, ce qui le rend inapte à être partie à une procédure d'appel. Cela est fondamental pour garantir l'indépendance et l'intégrité des procédures disciplinaires au sein de la profession d'avocat.
En conclusion, la décision met en lumière les limites de la responsabilité du bâtonnier dans les procédures disciplinaires initiées par le procureur général et clarifie le statut du conseil de l'Ordre dans le cadre des recours en appel.