AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui l'a débouté de sa demande après relaxe de Josette Y..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 512-5 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret n° 79-480 du 15 juin 1979, manque de base légale et défaut de motifs ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe et, en conséquence, débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes civiles ;\n\n\n\n"aux motifs que "la partie civile expliquait que l'intéressée proposait à la vente dans son magasin divers produits répondant à la définition du médicament notamment : - des gélules des laboratoires pharmaceutiques F. Joanny à base de plantes sous formes de poudres dosées à 250 mg (artichaut, bardane) et sous forme d'huile (bourrache, onagre) ; - des ampoules buvables à base d'extraits végétaux simples (ginseng rouge de Chine), d'extraits végétaux en mélange (immumélix fer complexe) d'algues sous la dénomination Métallior. Elle faisait valoir que ces produits répondaient à la définition du médicament à raison d'un double critère, d'une part, celui de la présentation et, d'autre part, celui de la fonction. Elle faisait observer, s'agissant du premier critère, que lesdits produits étaient commercialisés sous forme galénique, en l'espèce, gélules et ampoules et étaient accompagnés d'une posologie précisant le nombre de prise par jour et la durée de la cure ; elle ajoutait qu'un prospectus faisait, par ailleurs, état des propriétés curatives. Elle indiquait, sur le deuxième critère que ces produits constituaient des médicaments dans la mesure où les propriétés pharmacologiques de chacune des plantes utilisées étaient traditionnellement reconnues comme pouvant être utilisées en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques de manière spécifique. Elle ajoutait que certains produits étaient composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et répondaient dès lors à des règles spécifiques, faisant observer que si 34 plantes énumérées au décret du 15 juin 1979 étaient en vente libre, c'était toutefois à condition qu'elles soient présentées en l'état c'est-à-dire sans être mélangées et sans avoir subi de transformations. La partie civile remettait notamment à l'appui de sa plainte une "enquête exercice illégal de la pharmacie "l'Arbre de Vie" à "Chamalières établi par M. X..., pharmacien inspecteur en chef. Etait produit, par ailleurs, en cours de procédure d'instruction, l'original du procès-verbal établi par ce dernier qui indiquait à l'occasion de son audition avoir dressé ce procès-verbal établi par ce dernier qui indiquait à l'occasion de son audition avoir dressé ce procès-verbal après avoir constaté que, nonobstant des remarques verbales faites à l'occasion d'une précédente visite, Mme A... persistait à offrir à la vente les produits litigieux ; Josette Y... contestait quant à elle à l'occasion de son procès-verbal de première comparution l'appellation "médicaments" donnée par le Conseil de l'ordre des pharmaciens aux produits par elle vendus ; elle précisait qu'il s'agissait de simples compléments alimentaires également vendus dans des magasins à grande distribution, voire sur catalogue ; elle ajoutait qu'en tout cas, elle n'avait jamais été avisée de ce qu'elle devait retirer de la vente les produits litigieux. A l'occasion d'une confrontation avec Josette Y..., M. X... admettait qu'il ait pu y avoir une ambiguïté dans ses propos à l'occasion d'une première visite à Josette Y... précisant qu'il était possible qu'après son départ, elle ait pu conserver à l'esprit l'idée qu'aucun des produits qu'elle offrait n'ait pu constituer un médicament" ;\n\n\n\n"qu' "il appartient au juge, en vue de faire respecter le monopole légalement institué, de rechercher si un produit peut ou non être considéré comme un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique qui dispose que l'on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'une telle recherche conduit à une analyse spécifique du produit considéré qui suppose que soient appréciées tant sa présentation que ses composants, que ses fonctions réelles ou supposées ; toutefois, que le procès-verbal établi le 8 novembre 1996 par M. X..., pharmacien inspecteur en chef de la santé, seul document signé par Josette Y..., s'il vise les produits litigieux, ne permet pas une telle analyse ; que n'y sont repris en effet ni le mode de conditionnement et la présentation ni la mention d'une éventuelle posologie, ni les composants précis avec leur quantité ni même les fonctions visées par le produit ; que le document intitulé "enquête", qui reprend certes l'opinion de son auteur, ne contient pas plus, pour l'ensemble des produits repris au procès-verbal, de constatations objectives précises qui permettraient à la Cour d'exercer un contrôle éclairé ; en conséquence, que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'infraction reprochée à la prévenue n'était pas caractérisée en son élément matériel ; à titre superfétatoire, sur l'élément intentionnel, qu'il est constant que Josette Y... n'a jamais été mise en demeure de retirer de la vente les produits mentionnés au procès-verbal ; que le document intitulé "enquête" mentionne d'ailleurs en conclusions "qu'un procès-verbal de constatation va être établi à l'encontre de Josette Y... qui sera convoquée à l'inspection régionale de la pharmacie afin de confirmer sur ce constat son engagement de retirer de la vente les produits en cause qui répondent à notre avis à la définition du médicament" ; que, s'il n'est pas contestable, par ailleurs, que M. X... avait effectué, avant la rédaction de son procès-verbal, une première visite au magasin de Josette Y..., rien ne permet d'établir qu'il ait indiqué à cette dernière que certains des produits exposés correspondaient à des médicaments, M. X... ayant au contraire admis, à l'occasion d'une confrontation que la prévenue avait pu penser, à l'issue de sa visite, qu'aucun des produits vendus par elle n'entrait dans la catégorie des médicaments ; que celle-ci d'ailleurs s'était vue confirmer par ses fournisseurs que les produits achetés par elle, en tant que compléments alimentaires, ne rentraient pas dans la catégorie des médicaments ; que l'ensemble de ces éléments suffisait dès lors à écarter, au cas même où la matérialité de l'infraction serait caractérisée, ce qui n'est pas, en l'espèce, démontré, l'intention coupable de la prévenue dont il ne saurait être considéré qu'elle s'est livrée sciemment à des opérations réservées aux seuls pharmaciens" ;\n\n\n\n"alors, d'une part, que la plainte du CNOP, le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel et les conclusions d'appel du CNOP visent non seulement la vente de médicaments, mais aussi la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, faits distincts et relevant du monopole pharmaceutique en vertu de l'article L. 512-5 du Code de la santé publique, de sorte que la cour d'appel qui se prononce tant sur l'élément matériel que sur l'élément moral de l'infraction au seul regard des produits qualifiés de médicaments et non au regard des plantes et mélanges de plantes médicinales, a entaché sa décision de défaut de motifs ;\n\n\n\n"alors, d'autre part, que l'article L. 512-5 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens "la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret" et que ledit décret, en date du 15 juin 1979 donne la liste des plantes médicinales dont la vente est libre à la condition expresse qu'elles soient vendues "en l'état" et "non mélangées" entre elles ou à d'autres espèces ; qu'en l'espèce, la Cour relève que les plantes médicinales litigieuses sont sous forme de gélules, ou encore d'extraits végétaux en ampoules et que certaines sont des compositions à base d'extraits végétaux mélangés entre eux ; d'où il suit qu'en écartant l'élément matériel de l'infraction au seul motif que ces préparations ne seraient pas des médicaments, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;\n\n\n\n"qu'en outre, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si les plantes commercialisées par Josette Y... entraient ou non dans la liste du décret du 15 juin 1979, si elles étaient ou non "en l'état" et "non mélangées", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;\n\n\n\nVu l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n\nAttendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente, dans les magasins dénommés "Arbre de Vie" qu'elle exploite, des boîtes de gélules de plantes médicinales en poudre ou en huile, ainsi que des ampoules buvables d'extraits végétaux simples ou en mélanges ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui faisait valoir que, s'agissant de médicaments et de plantes médicinales, leur vente était réservée aux pharmaciens, Josette Y... a été poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie sur le fondement des articles L. 511, L. 512 et L. 517, devenus L. 5111-1, L. 4211-1 et L. 4223-1, du Code de la santé publique ;\n\n\n\nAttendu que, pour renvoyer Josette Y... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué retient notamment que les produits vendus ne répondent pas à la définition du médicament ;\n\n\n\nMais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L.512, 5 , devenu L.4211-1, 5 , du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par le décret du 15 juin 1979, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la partie civile, si les produits vendus constituaient des plantes médicinales soumises au monopole pharmaceutique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n\nPar ces motifs,\n\n\n\nCASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,\n\n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;