AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- D'Y... Max, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-3, alinéa 1, 131-6 et 132-17 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite " loi d'adaptation ", L. 55 et L. 56 du Code des débits de boissons, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max d'Y... coupable d'exploitation d'un débit de boissons malgré une interdiction de plein droit, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; \n\n\n" aux motifs que le 18 novembre 1998, le prévenu qui venait d'acheter le bar discothèque " Le Puma Club " à Mantauban, a fait une déclaration de mutation de licence de 4ème catégorie de débit de boissons, indiquant qu'il exploiterait cet établissement en qualité de propriétaire à compter du 3 octobre 1998 ; que Max d'Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse :- le 16 juin 1993 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol (jugement d'itératif défaut signé à parquet le 18 février 1994 ; sursis révoqué de plein droit) ;- le 6 février 1998 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans (jugement contradictoire, condamnation réputée non avenue) ; \n\n\nqu'aux termes de l'article 55, 2 du Code des débits de boissons, " ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place... ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol..., recel... " ; que l'article 55 du Code des débits de boissons ne fait aucune distinction selon que la condamnation a été prononcée avec ou sans sursis, le sursis n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine ; que, d'autre part, les incapacités, interdictions et déchéances résultant d'une condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application de l'article 132-35 du Code pénal, cette condamnation est réputée non avenue, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date où elle devenue définitive en ce qui concerne le sursis simple et à l'expiration du délai d'épreuve en ce qui concerne le sursis probatoire ; qu'en l'espèce, la condamnation pour vol est devenue définitive le 18 avril 1994 et est réputée non avenue à compter du 18 avril 1995 et celle pour recel est devenue définitive le 6 avril 1998, le délai d'épreuve prenant fin le 6 octobre 1999 ; que l'exploitation du Puma Club par Max d'Y... s'est poursuivie du 3 octobre 1998 au 10 mars 1999 ; \n\n\n" alors qu'eu égard à l'importance que présentent les libertés du travail et d'entreprendre, le principe de nécessité des peines dont le principe de proportionnalité est l'illustration, implique que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, spécialement l'exploitation d'un débit de boissons, ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tendant compte des circonstances propres à l'espèce ; que ce principe a été consacré par les articles 131-6 et 132-17 du Code pénal dont il résulte qu'aucune interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut résulter d'une condamnation pénale sans que celle-ci le précise explicitement et que, dès lors en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour méconnaissance par lui d'une interdiction dont elle ne constatait pas qu'elle ait été prononcée par les jugement du tribunal correctionnel de Toulouse des 16 juin 1993 et 6 février 1998, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; \n\n\n" alors qu'aucune incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale sauf à méconnaître tant le principe de proportionnalité que le droit au juge ; \n\n\n" alors que toute condamnation en matière correctionnelle doit constater l'élément intentionnel du délit, soit en conformité avec les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, soit en conformité avec les dispositions de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite " loi d'adaptation " et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Max d'Y... ait violé en connaissance de cause l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pouvant résulter des décisions correctionnelles des 16 juin 1993 et 16 février 1998\n\n\n- étant précisément souligné que la décision du 16 juin 1993 est un jugement par itératif défaut signifié à parquet-n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; \n\n\nAttendu que Max d'Y... est poursuivi pour avoir ouvert un débit de boissons en violation d'une interdiction légale résultant de deux condamnations pour vol et recel, prononcées contre lui en 1993 et 1998 ; \n\n\nqu'il a été condamné pour les faits visés à la prévention, et que la fermeture définitive de l'établissement a été ordonnée ; \n\n\nSur le moyen pris en ses deux premières branches ; \n\n\nAttendu que le demandeur soutient vainement que les dispositions de l'article L. 55 du Code des débits de boissons, prévoyant une incapacité professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation, sont incompatibles avec celles des articles 132-17 du Code pénal et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\nqu'en effet, l'incapacité attachée à certaines condamnations ne constitue pas une peine complémentaire, mais une mesure de police et de sécurité publique qui ne relève pas des textes invoqués ; \n\n\nSur le moyen pris en sa dernière branche ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué retient que, malgré les condamnations prononcées à son encontre, le prévenu a continué d'exploiter le débit de boissons du 3 octobre 1998 au 10 mars 1999 ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nQu'en effet, le seul fait de ne pas observer, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, caractérise l'intention coupable requise par l'article 121-3 du Code pénal ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 131-6 et 132-17 du Code pénal, L. 55, L. 56, L. 57 et L. 59-1 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture définitive du débit de boissons à l'enseigne " Le Puma Club " ; \n\n\n" aux motifs que la fermeture de l'établissement est une peine complémentaire obligatoire lorsque l'établissement est exploité en infraction aux dispositions de l'article L. 55 du Code des débits de boissons ; \n\n\n" alors qu'en application des principes de nécessité des peines, de proportionnalité et du droit au juge, aucune peine, sanction, interdiction, incapacité ou déchéance ne peut résulter de plein droit d'une infraction ; qu'il en résulte que même s'il est admis que le prévenu se serait rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, les juges ne pouvaient, de plein droit, prononcer la fermeture du débit de boissons ; qu'il leur appartenait en conséquence d'écarter l'application de l'article L. 57 du Code des débits de boissons incompatibles avec l'article 6 de la Convention susvisée ; \n\n\n" alors qu'il appartenait, à tout le moins, aux juges d'écarter l'automatisme prévu par cette disposition et, en motivant spécialement leur décision, d'examiner si une telle mesure était rendue nécessaire par les circonstances de l'espèce et proportionnée au but poursuivi ; \n\n\n" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons que les tribunaux correctionnels ne peuvent ordonner la fermeture d'un débit de boissons sans que le propriétaire du fonds ait été mis en cause devant eux ; que, devant les premiers juges, Max D'Y... avait expressément indiqué, ainsi que ceux-ci l'ont constaté, qu'il avait cédé le fonds de commerce " Le Puma Club " à Valérie Z... le 10 mars 1999 ; qu'il avait établi l'existence de cette cession, notamment par la production du récépissé de déclaration de mutation en date du 11 mars 1999 et par la justification de sa publication ; que Valérie Z... n'a pas été mise en cause par le ministère public et que, dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier d'office la régularité de la procédure, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, prononcer la fermeture définitive du débit de boissons " ; \n\n\nAttendu qu'en prononçant la peine complémentaire obligatoire de la fermeture définitive du débit de boissons illégalement exploité, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 57 du Code des débits de boissons, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et ne font pas obstacle à une demande de relèvement fondée sur l'article 132-21 du Code pénal ; \n\n\nAttendu que le prévenu ne saurait se prévaloir d'un défaut de citation du nouveau titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons pour remettre en question la fermeture définitive de l'établissement prononcée par l'arrêt attaqué, dès lors que la cession du fonds de commerce est postérieure à la constatation de l'infraction ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;