AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Z... Joseph,\n\n\n- La COMPAGNIE AXA ASSURANCES, \n\n\npartie intervenante, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... et la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de l'UAP, à payer à Paul X..., ès qualités, une somme globale de 8 604 473, 76 francs en réparation du préjudice corporel subi par son épouse, cette somme comprenant une indemnité sous forme de capital de 7 068 798 francs pour tierces-personnes ; \n\n\n" aux motifs que " au préalable, il convient d'observer qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction prévue par la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 entre les heures de travail actif et les heures de simple présence ou d'astreinte, dès lors que l'état de la victime, incapable d'effectuer seule les actes les plus élémentaires de la vie courante, nécessite une attention et une assistance constante de jour comme de nuit ; \n\n\nde l'avis même de l'expert, Thérèse X... nécessite, d'une part, la surveillance constante d'une tierce personne, d'autre part, d'importants soins de nursing réalisés par deux personnes en raison de la gravité de l'état neurologique et orthopédique avec absence d'équilibre du tronc, impossibilité de verticalisation, absence totale de participation de la patiente ; si l'expert retient que, dans l'organisation de la vie de Thérèse X..., la plus grande part est assurée par des membres de l'entourage familial, il n'en demeure pas moins que l'assistance d'une victime ne saurait reposer sur ses proches alors que ceux-ci peuvent à tout moment, ne plus être en mesure d'assurer cette charge particulièrement lourde, notamment en ce qui concerne Thérèse X... ; il ressort des éléments du dossier que Thérèse X... a besoin d'une assistance permanente de jour comme de nuit, soit trois personnes se relayant en semaine ainsi que pendant les congés légaux, les jours fériés et les repos hebdomadaires, soit un salaire global annuel, charges sociales patronales comprises de 446 220 francs ; elle a également besoin chaque jour de l'année d'un auxiliaire de vie entre son lever et son endormissement, soit 12 heures sur la base d'un salaire horaire de 55 francs, soit pour 230 jours de travail effectif plus les congés payés, la somme annuelle, charges patronales comprises de 165 600 francs ; un second auxiliaire de vie devra assurer le relais pendant les jours fériés, repos hebdomadaires, congés légaux, soit 135 jours ; la somme annuelle pour ce second auxiliaire de vie s'élève, charges patronales et congés payés compris à la somme de 106 919 francs ; il en résulte un total de 718 739 francs, lequel doit être capitalisé sur la base du franc de rente de 9, 835, ce qui représente pour ce poste une somme de 7 068 798 francs " ; \n\n\n" alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'ainsi, même si elle disposait d'un pouvoir souverain pour retenir le paiement de l'indemnité " tierces-personnes " en capital plutôt que, par un système de rente, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de justifier son choix, ce qu'elle devait faire par une décision motivée, l'option d'un paiement sous forme de capital ayant été longuement contestée par les demandeurs dans leurs écritures d'appel, ceux-ci faisant notamment valoir que ce mode de paiement d'une somme de plus de 7 millions de francs était totalement inadapté au cas d'une victime âgée de 64 ans dont l'état végétatif échappait à tout système de capitalisation ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales lorsque celle-ci est employée au domicile et pour le service personnel d'une personne invalide ; qu'en refusant de tenir compte de cette exonération légale, comme le demandaient les demandeurs, et en condamnant ces derniers à payer des indemnités au titre de tierces-personnes " charges sociales patronales comprises ", lesquelles n'étaient pas exposés par la victime, la cour d'appel a méconnu le principe indemnitaire et violé l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ; \n\n\n" alors, enfin, qu'il ressort des termes de l'arrêt (page 3) que le montant de la créance de la CRAM s'élevait à la somme de 643 380, 13 francs ; qu'en déduisant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la seule somme de 634 380, 13 francs (arrêt, page 7), la cour d'appel a violé le principe indemnitaire " ; \n\n\nAttendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, sans méconnaître l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, qui ne prévoit l'exonération que de certaines cotisations patronales, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; \n\n\nAttendu, par ailleurs, que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'erreur purement matérielle affectant la mention, dans l'exposé des prétentions des parties, du montant des débours de la Caisse régionale d'assurance maladie, dès lors qu'il résulte des conclusions déposées par celle-ci que le montant du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente s'élevait, au 1er septembre 1997, à 634 380, 13 francs, somme déduite, par les juges, de l'indemnité réparant le préjudice de la victime ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;