AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Fernand Y...,\n\n\n 2 / Mme Colette X..., épouse Y...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Banque industrielle et commerciale de la région Sud de Paris "BICS", société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque industrielle et commerciale de la région Sud de Paris "BICS", les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que la Banque Industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la banque) a consenti à la société SGSD (la société) un prêt d'une durée de sept ans ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du paiement des échéances ; que M. Y... s'est en outre porté caution solidaire des engagements de la société envers la banque à concurrence d'une certaine somme ; que la banque, après avoir déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;\n\n\n Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :\n\n\n Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes en leur qualité de cautions et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qu'à défaut d'information le créancier est déchu des intérêts échus depuis la précédente information ou depuis la date du contrat en l'absence de toute information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;\n\n\n qu'ayant constaté le non respect par la banque de l'obligation légale d'information, la cour d'appel qui décide que le créancier est déchu des intérêts à compter de la première échéance impayée pour un prêt et non pour les échéances payées par le débiteur principal, a violé le texte susvisé ;\n\n\n 2 / que la caution n'est tenue aux intérêts légaux qu'à compter de la mise en demeure d'avoir à payer des sommes qu'elle devait ; qu'il appartient au créancier d'interpeller suffisamment le débiteur en indiquant les sommes réclamées, le débiteur ne pouvant, à défaut, satisfaire à la mise en demeure ; qu'en l'espèce, ayant décidé que la banque était déchue pour le prêt à compter de la première échéance impayée avec affectation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 1994 et pour le solde débiteur du compte à compter du premier débit postérieur à l'engagement de caution, étant observé que sur cette somme ainsi calculée et qui ne pourra être supérieure à 250 000 francs plafond du cautionnement, seront affectés les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 1994, la cour d'appel qui décide que "les calculs seront faits par la banque en présence des parties ou de leur conseil et qu'en cas de difficultés il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque" n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations dont il ressortait que les cautions n'étaient pas en mesure de satisfaire à la mise en demeure et ignoraient même à la date de l'arrêt le montant des sommes réclamées par le créancier et a violé les articles 1139 et 1163 du Code civil ;\n\n\n 3 / que par voie de conséquence, il ne saurait y avoir dès lors capitalisation des intérêts n'ayant pu courir ; quen décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesarticle 1153 et 1154 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que la caution d'une obligation n'étant tenue envers le créancier d'y satisfaire que si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, la cour d'appel a décidé exactement que la déchéance des intérêts qu'elle a retenue en faveur des époux Y... ne s'appliquait qu'à compter de la première échéance impayée par le débiteur principal ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que la contestation du montant de l'obligation cautionnée est sans influence sur l'obligation personnelle de la caution de payer des intérêts par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que la cour d'appel, par la seule constatation que les cautions ont été mises en demeure de payer des sommes déterminées, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Vu l'article 2015 du Code civil ;\n\n\n Attendu que, pour condamner Mme Y..., solidairement avec M. Y..., à payer à la banque le solde débiteur du compte n° 4057018031 à concurrence de 250 000 francs augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 1994, l'arrêt se borne à retenir que cette somme est le plafond du cautionnement ;\n\n\n Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence, en ce qui concerne ledit compte, de l'engagement de caution de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :\n\n\n Vu les articles 1134 et 2013 du Code civil ;\n\n\n Attendu que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire du contrat de cautionnement ;\n\n\n Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme Y... à payer à la banque le solde du prêt de 1 300 000 francs dont auront été retranchés tous les intérêts à compter de la première échéance impayée, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 1994, l'arrêt retient que la créance de la banque pour le solde du prêt est admise et que cette admission est donc fondée sur la résiliation du prêt, dont les échéances ont cessé d'être réglées en mai 1994 avant le redressement judiciaire de la société ;\n\n\n Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que la société avait encouru la déchéance du terme, ni préciser quelle était la partie de la dette exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la Banque industrielle et commerciale de la région Sud de Paris le solde débiteur du compte n° 4057018031 dont auront été retranchés tous les intérêts à compter du premier débit postérieur à l'engagement de caution du 5 mars 1993, jusqu'à concurrence de 250 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 1994, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;\n\n\n Condamne la Banque industrielle et commerciale de la région Sud de Paris aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la banque Industrielle et commerciale de la région Sud de Paris ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.