AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Nino X..., exerçant sous l'enseigne Centre d'études et de protection incendie (CEPI), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. Y... a, à compter de 1981 et jusqu'en février 1995, effectué des interventions de vérifications d'extincteurs auprès de la clientèle de M. X..., exerçant sous l'enseigne Centre d'études et de protection incendie ( CEPI) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail et à obtenir des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) de juger qu'il existait un lien de subordination entre lui-même et M. Y... caractérisant un contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail de la circonstance qu'elle a jugé définitivement que M. Y... qui a assuré, depuis 1981, des prestations de vérifications pour le compte du CEPI, n'était pas titulaire d'un mandat d'agent commercial, ni ne pouvait revendiquer le bénéfice d'un mandat d'intérêt commun et que le CEPI lui-même ne revendiquait pas l'existence de relations contractuelles civiles ou commerciales, d'une autre nature et qui seraient réglementées par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant de l'attestation de la secrétaire-comptable de M. X..., Mme Z..., qui précisait seulement que chaque début de semaine, son employeur recevait M. Y... et commentait avec lui le travail effectué au cours de la semaine écoulée, lui indiquait les interventions à effectuer sur la ou les semaines suivantes selon le planning établi par le CEPI, et lui remettait à cette fin les "fiches clients", l'existence d'un lien de subordination qui résulterait de l'existence pour M. Y... de consignes précises, de l'utilisation du matériel et des locaux de l'entreprise, de l'absence de choix d'autonomie dans le choix de la clientèle, du caractère purement technique de son travail dont il doit rendre compte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 ) que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait soutenu que M. Y... qui était soumis à la taxation des BNC et exerçait son activité dans un local professionnel indépendant, avait toujours eu la faculté de refuser le travail qui lui était proposé et qu'il ne s'en était d'ailleurs pas privé quand cela ne lui convenait pas, ce pour des motifs divers : longueur de déplacement, spécificité du site, personnalité du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 ) que M. X... avait soutenu que M. Y... avait fait l'aveu extra-judiciaire de son indépendance non pas en terme de qualification mais en terme de situation de fait, révélant l'exclusion de tout lien de subordination juridique permanent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil , ensemble l'article 1355 du Code civil ;\n\n\n 5 ) que M. X... avait soutenu que l'absence de contrat de travail entre les parties est en outre établi par les courriers échangés avant son assignation devant le tribunal de commerce entre leurs conseils respectifs en vue de la conclusion d'un contrat de travail ;\n\n\n qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a relevé que M. Y... assurait, depuis 1981, des prestations de vérifications d'extincteurs pour le compte de l'entreprise CEPI ; qu'il ressortait de l'attestation, qui n'a pas été dénaturée, de Mme Z..., secrétaire comptable de M. X..., que chaque début de semaine l'employeur recevait M. Y..., commentait avec lui le travail effectué au cours de la semaine écoulée, lui indiquait les interventions à effectuer au cours de la semaine à venir, selon le planning établi par l'entreprise CEPI et lui remettait les "fiches clients" ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence du lien de subordination justifiant légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la rupture était imputable à M. Y... qui avait entendu s'approprier son fichier de clientèle et n'avait pas donné suite à sa proposition formulée dans sa lettre à son conseil du 1er mars 1995 dans laquelle il précisait qu'il n'entendait pas poursuivre ses relations commerciales avec lui s'il continuait à se prévaloir de sa qualité d'agent commercial mais qu'au contraire qu'il n'envisageait pour l'avenir d'autres types de relations qu'au sein d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que, pour les mêmes raisons, elle a privé sa décision de base légale ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions faisant état d'un motif de rupture non énoncé dans une lettre de licenciement telle que prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que les juges du fond ayant dit que M. Y... était lié à M. X... par un contrat de travail, que ce dernier ne pouvait le rompre qu'en respectant les dispositions du Code du travail et en adressant une lettre de licenciement articulant des motifs ce qu'il n'avait pas fait, ont pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.