AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Mecarungis, société informatique des grossistes en produits carnés des pavillons I et II du MIN de A..., dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :\n\n\n 1 / de la société Boucherie David, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Boucherie David,\n\n\n 3 / de Mme Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Boucherie David, demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Michel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Boucherie David, demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mecarungis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boucherie David, de M. Y..., de Mme De B..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Boucherie David (la société), dont M. Y... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1993 ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 27 septembre 1995 ; que, par ordonnance du 13 décembre 1995, le juge-commissaire a admis partiellement la créance de la société Mecarungis, relative à des fournitures de viandes impayées, au passif de la société ; que la société et M. Y... ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance en contestant non seulement le montant des factures impayées, mais en invoquant aussi des paiements indus effectués antérieurement ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et réduit la créance de la société Mecarungis à la somme de 275 561, 70 francs ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :\n\n\n Attendu que la société Mecarungis reproche à l'arrêt d'avoir ainsi rejeté en partie sa créance, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ne peut opposer, à ses créanciers, dans le cadre de l'instance en vérification du passif, l'exception de compensation qu'en présence de créances réciproques nées antérieurement au jugement d'ouverture de sorte qu'en décidant de compenser partiellement les créances de la société Mecarungis avec une créance de restitution d'indû de la société Boucherie David, née à la date du prononcé de la décision judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 33, 40, 50 de la loi du 25 janvier 1985, 1235, 1289, 1291 et 1376 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la facturation de frais de garde ne constituait pas un usage professionnel obligeant les bouchers-usagers du Marché d'intérêt national de A... dans leurs relations avec les grossistes, indépendamment de leur affiliation à la Fédération de la boucherie de Paris et de la région parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 40, 50 de la loi du 25 janvier 1985, 1235, 1289, 1291 et 1376 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la facturation d'agios par la société Mecarungis aux entreprises adhérentes ne résultait pas d'un usage professionnel obligeant les bouchers usagers du Marché d'intérêt national de A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 40, 50 de la loi du 25 janvier 1985, 1235, 1289, 1291 et 1376 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que la compensation critiquée pouvait s'opérer quelle que soit la date à laquelle les créances étaient nées ; que dès lors, le grief de la première branche est inopérant ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que la société Mecarungis n'a jamais prétendu en cause d'appel que la facturation d'agios et de frais de garde résultait d'un usage professionnel s'imposant aux bouchers-usagers du MIN de A... de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n Mais sur la deuxième branche du moyen unique :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;\n\n\n Attendu que pour accueillir l'exception de compensation, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Mecarungis reste taisante sur les redevances sanitaires de découpe qu'elle a facturées et dont elle a obtenu le paiement et que la société et M. Y... sont dès lors bien fondés à soutenir qu'ils ont indument réglé à ce titre la somme de 1 673, 04 francs pour l'année 1991 et celle de 5 926, 36 francs pour 1992 ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;\n\n\n remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la société Boucherie David et M. Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie David et de M. Y... ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.