AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- D... Jean-Claude,\n\nprévenu,\n\n\n\n- E... Alain,\n\n- E... Pascal,\n\n- E... Jean,\n\n- E... Véronique, épouse Y...,\n\n- X... Joël,\n\n- F... Bernard,\n\n- Z... \nC... Charles,\n\n- Z... \nC...,\n\n- X... Jimmy,\n\n- G... Jacques, \n\nparties civiles \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 1999, qui a condamné le premier, pour complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\nI-Sur les pourvois des parties civiles : \n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\nII-Sur le pourvoi de Jean-Claude D... : \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 127 du Code pénal, 433 à 436 et 452-1 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jean-Claude D... d'avoir, à Saint-Gobain et à Paris, en juin et septembre 1989, par aide ou assistance, sciemment facilité la préparation ou la consommation du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses commis par Patrick B..., en l'espèce, en certifiant l'exactitude et la sincérité des éléments chiffrés extraits des comptes sociaux et consolidés de la société Sedri et publiés dans la note relative à l'augmentation de capital de cette société et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 200 000 francs ; \n\n" aux motifs que Jean-Claude D... a attesté avoir vérifié les éléments chiffrés figurant dans cette note, précision étant donnée qu'ils étaient extraits des comptes de la société et des comptes consolidés qui ont été certifiés ; qu'il ne saurait toute s avoir échappé au Commissaire aux Comptes que les engagements hors bilan repris dans la note d'information n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été publiés en annexe des comptes de l'exercice 1988 ; que cette mention dans les annexes aurait, ainsi que rappelé plus haut, fait l'objet de débats répétés, et que l'exigence d'y faire figurer une information relative aux rachats d'espaces était apparue comme devant permettre de compléter l'information sur la situation exacte des sociétés du Groupe ; que, dès lors, en acceptant d'attester de la conformité de la note avec les comptes, tels qu'ils avaient été certifiés et alors que l'affectation à une autre rubrique que les engagements hors bilan avait pour effet de diminuer la portée de ces engagements, Jean-Claude D... s'est bien rendu complice, par aide et assistance, du délit de diffusion d'informations fausses commis par Patrick B... ; \n\n" 1) alors que, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Jean-Claude D... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " par aide ou assistance sciemment facilité la préparation ou la consommation du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses commis par Patrick B..., en l'espèce, en certifiant l'exactitude et la sincérité des éléments chiffrés extraits des comptes sociaux et consolidés de la société Sedri et publiés dans la note relative à l'augmentation de capital de cette société " et, d'autre part, que les délits relatifs à la présentation des comptes sociaux et consolidés au titre de l'année 1988 n'étaient pas constitués ; que la cour d'appel, qui ne relève pas que Jean-Claude D... aurait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, ne pouvait, dès lors, déclarer que Jean-Claude D... se serait rendu complice du délit de diffusion d'informations fausses commis par Patrick B..., " en acceptant d'attester de la conformité de la note avec les comptes... alors que l'affectation à une autre rubrique que les engagements hors bilan avait pour effet de diminuer la portée de ces engagements ", fait qui n'était pas visé à la prévention, sans violer les textes visés au moyen ; \n\n" 2) alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a relevé tout à la fois que Jean-Claude D... avait " attesté avoir vérifié les éléments chiffrés figurant " dans la note litigieuse et accepté " d'attester de la conformité de la note, avec les comptes " ; qu'il est ainsi entaché d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; \n\n" 3) alors qu'au surplus, la cour d'appel a admis que les engagements de rachats d'espaces devant, selon elle, être mentionnés dans les engagements hors bilan, figuraient expressément dans la rubrique " autres informations " suivant immédiatement dans la note litigieuse celle des engagements hors bilan ; qu'en déclarant néanmoins que Jean-Claude D... se serait rendu complice, par aide et assistance, du délit de diffusion d'informations fausses, l'arrêt attaqué a encore violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses reprochée au prévenu ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;