AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audienc publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - X... Georges,\n\n\n - La société DOMAINE DE LA VERANE, parties civiles,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, fausse déclaration à la commission bancaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79 de la loi du 24 juillet 1984, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Georges X... et de la SCA Domaine de la Vérane des chefs de fausse déclaration à la Commission bancaire et d'escroquerie au jugement ;\n\n\n "aux motifs que le texte réprimant la fausse déclaration d'encours vise les établissements bancaires qui déclareraient des concours financiers minorés, hypothèse inverse à celle observée dans la présente affaire ; que les déclarations faites par la Caisse régionale du Crédit Agricole, quoique manifestement erronées, n'ont été génératrice d'aucun préjudice direct pour Georges X... et la SCA Domaine de la Vérane ; que le faux et l'usage de faux nécessitent un élément intentionnel résidant dans la volonté active de causer un préjudice ; que, dans les documents émis par la banque pour justifier du montant de sa créance, comme dans les investigations qui ont été réalisées sur commission rogatoire, aucun élément n'a été relevé permettant de retenir une quelconque intention frauduleuse ; que l'organisme bancaire a géré le changement de ses logiciels avec un empirisme proche de la légèreté ; que les situations particulières de certains clients n'ont pas fait l'objet d'un traitement manuel, favorisant ainsi la multiplication des intérêts et entérinant un anatocisme exponentiel non contractuellement prévu ; que, faute d'établir sa créance avec sérieux et précision, celle-ci a été rejeté par le tribunal de grande instance à l'occasion de la procédure collective ; qu'il entrait dans le rôle du représentant des créanciers de vérifier les créances, dispositif rendant en principe impossible la consommation de l'escroquerie alléguée ; quoique la banque ait commis ici aussi une faute professionnelle en ne matérialisant pas une convention d'ouverture de crédit, en ne prononçant pas la déchéance du terme et en procédant unilatéralement à une affectation de la somme de 2,1\n\nmillions de francs, pour autant aucune volonté frauduleuse pénalement punissable n'est démontrée puisqu'aussi bien il ressort des instructions du secrétaire général de la Caisse régionale du Crédit Agricole que l'accord de Georges X... a été vainement sollicité, que dans la logique bancaire la banque a affecté les sommes prioritairement au remboursement des prêts à court terme demeurés impayés ; que, si la banque a fait preuve d'une certaine impéritie dans la gestion prêts et a commis des erreurs et des fautes, l'information n'a pas permis de démontrer de malversations coupablement commises à seule fin d'acculer la SCA et son gérant et de récupérer le domaine à bon compte en vue d'une opération spéculative au profit de sa filiale Pro'Im (arrêt attaqué, p. 5, 6 et 7) ;\n\n\n "1 ) alors que Georges X... et la SCA Domaine de la Vérane avaient soutenu, dans leur mémoire régulièrement produit et visé par la chambre d'accusation, que l'élément intentionnel du délit de fausse déclaration était établi par le constat de ce qu'en 1991, la banque avait proposé une transaction à 2 000 000 francs pour solde de tous comptes alors que par la suite elle avait déclaré à la Banque de France que sa créance était de 14 millions puis de 24 millions de francs ; qu'en s'abstenant de viser ce fait particulièrement significatif et de rechercher en quoi il n'apportait pas la démonstration de la mauvaise foi de la Caisse régionale du Crédit Agricole, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ;\n\n\n "2 ) alors que Georges X... et la SCA Domaine de la Vérane avaient par ailleurs invoqué une pièce interne à la banque révélant que l'imputation du règlement de la somme de 2,1 millions de francs sur les crédits à court terme s'était faite malgré l'absence d'accord exprès de l'intéressé ; qu'en omettant de se prononcer sur la portée de cet élément de preuve figurant au dossier d'instruction et révélant que la Caisse régionale du Crédit Agricole avait sciemment, et non pas par erreur, procédé à l'imputation litigieuse, la chambre d'accusation a de nouveau laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;\n\n\n Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;