AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. René X... , demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de la société Belisa, société anonyme dont le siège est ... La Bocca,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Belisa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1982, en qualité de directeur par la société Blanchisserie industrielle provençale ; qu'après cession du fonds de commerce à la société Belisa, M. X... a été employé comme directeur de production à compter du 1er avril 1989 ; qu'il a été licencié le 20 septembre 1991 par lettre ainsi motivée : "à la suite de notre entretien du 16 septembre 1991, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : perte de confiance, ces faits sont de nature à mettre en péril le bon équilibre de la société" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;\n\n\n Sur le premier moyen du second mémoire :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'expression suivante : "la société intimée soutient, d'une part, que la preuve de la réalité et de la constance des heures réclamées, d'autre part, que..." est inintelligible ; que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que le motif critiqué est affecté d'une simple erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;\n\n\n Sur le premier moyen du premier mémoire :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à 1,5 % sur le chiffre d'affaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait renoncé, dans l'acte de vente du fonds de commerce, au pourcentage de 1,5 % du chiffre d'affaires qui lui était précédemment versé, a complètement ignoré la relation étroite et manifeste de cette renonciation avec la clause qui la précédait dans l'acte et en vertu de laquelle l'acquéreur s'engageait à maintenir son emploi ; que le renoncement en cours de contrat d'un salarié à un avantage salarial acquis ne pouvait se concevoir qu'en étroite relation avec cette clause de garantie d'emploi ; que la cause de cette renonciation résidait en tout cas manifestement dans l'espérance légitime de stabilité d'emploi que suscitait la clause de garantie d'emploi ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la renonciation de M. X... à percevoir une rémunération correspondant à un pourcentage de 1,5 % du chiffre d'affaires de la société n'était pas subordonnée à la clause de garantie d'emploi, a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de la violation de cette clause pour réclamer le paiement d'un avantage salarial auquel il avait renoncé ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen du premier mémoire et le quatrième moyen du second mémoire :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le deuxième moyen du premier mémoire, que M. X... prouve par de nombreuses attestations l'existence des heures supplémentaires effectuées et alors même que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location, nettoyage, pressing et teinturerie ne prévoit l'inclusion au salaire forfaitaire que des seules heures supplémentaires occasionnelles, que la cour d'appel a approuvé à tort les premiers juges d'avoir débouté le salarié de ses chefs de demandes, alors même que la référence à l'article L. 212-1-1 du Code du travail impliquait qu'il soit tenu compte de l'obligation qu'avait l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et alors, selon le quatrième moyen du second mémoire, que les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location, nettoyage, pressing et teinturerie énonce que les appointements des cadres fixés sur la base de 173 h 33 par mois ou 40 h par semaine est forfaitaire... qu'ils incluent les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération ; que M. X... était loin d'effectuer des heures supplémentaires occasionnelles puisqu'il faisait plus de douze heures de travail journalier ; que l'article 212-1-1 du Code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées\n\npar le salarié ; que, par ailleurs, le forfait ne se présume pas et que c'est l'employeur qui invoque une convention de forfait d'en rapporter la preuve ; que la société Belisa n'a aucunement apporté la preuve de l'existence d'une quelconque convention de forfait rémunérant les heures supplémentaires effectuées et non contestées par la société Belisa ; qu'il ressort de ces constatations que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le salarié, en sa qualité de directeur, disposait de la plus grande liberté d'action tant pour organiser l'activité de l'établissement que pour l'organisation de ses propres horaires, la cour d'appel a pu, dès lors, décider que sa rémunération forfaitaire incluait le paiement d'heures supplémentaires ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Mais sur le troisième moyen du premier mémoire et sur le deuxième moyen du second mémoire :\n\n\n Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les différents griefs relatifs à la mauvaise gestion du personnel, à la mauvaise qualité du travail accompli et à la faiblesse de la production sont établis et que le rapport d'expertise conclut que les insuffisances de M. X... en qualité de directeur de la production ont été clairement démontrées en ce qui concerne l'entretien du matériel, la gestion du personnel et la production et que l'ensemble de ces insuffisances professionnelles ont pu entraîner une perte de confiance de l'employeur vis-à-vis de ce salarié ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait seulement au salarié une perte de confiance qui ne constitue pas en soi une cause de licenciement, et n'énonçait aucun grief précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du second mémoire :\n\n\n CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;\n\n\n Condamne la société Belisa aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belisa à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.