AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Solotra transalliance nord-est, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit :\n\n\n 1 / de M. Yvon Patrick X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / du syndicat UD-CGT Moselle, dont le siège est .... 771, 57012 Metz Cedex,\n\n\n 3 / du syndicat UL-CGT Thionville, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / du Syndicat CGT Solotra, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., salarié de la société Solotra transalliance nord-est, en qualité de conducteur routier, a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaires en application de l'article 63 du Code de commerce local et de dommages-intérêts ; que l'union départementale CGT de la Moselle, l'union locale CGT de Thionville et le syndicat CGT Solotra transalliance nord-est sont intervenus à l'instance et ont sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au syndicat CGT de transalliance nord-est, à l'union locale CGT de Thionville et à l'union départementale CGT de la Moselle des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'employeur avait fait valoir que l'intervention du syndicat Solotra était irrecevable du fait que la section syndicale dans l'entreprise était dénuée de toute personnalité morale ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces conclusions ;\n\n\n 2 ) que les demandes des deux autres intervenants n'étaient ni recevables ni fondées, du fait que le litige portant sur le calcul d'un complément de salaire maladie ou accident du travail dû à un salarié, ne touchait pas à l'intérêt collectif de la profession qui pouvait justifier leur intervention ; que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il "n'en contestait pas moins la retenue des salaires faite par l'employeur (en application de l'article 63 du Code de commerce local)" et déclarait de ce fait recevables les demandes formées au titre de l'article L. 411-11 du Code du travail ; qu'outre\n\n\n le caractère sibyllin de cet attendu qui constitue en réalité un défaut de motif, il apparaît que le conseil de prud'hommes a confondu la demande avec le fondement juridique de celle-ci (article 63) ; que le caractère curieux de la condamnation de l'employeur et de son montant ne pourra échapper à la cour de cassation ;\n\n\n Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant par là même aux conclusions, a fait ressortir que la question relative à l'application du droit local était source de contentieux dans l'entreprise et était susceptible d'intéresser tous les salariés ; qu'il a exactement décidé que l'action du syndicat fondé sur l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'il représente était recevable et souverainement estimé le préjudice porté à cet intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le premier moyen :\n\n\n Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;\n\n\n Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ;\n\n\n Attendu que pour dire que le salarié avait la qualité de commis commercial le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'entreprise avait son siège en Alsace-Moselle, que l'entreprise était commerciale par son objet et qu'en conséquence les salariés de l'entreprise devaient être reconnus comme commis ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la qualité de commerçant de l'employeur ne suffit pas à conférer au salarié de l'entreprise la qualité de commis commercial, et d'autre part qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié, engagé en qualité de conducteur routier, occupait des fonctions commerciales au service de la clientèle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n Et sur le deuxième moyen :\n\n\n Vu l'article 1142 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un franc à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur aurait dû faire diligence auprès de la sécurité sociale afin de connaître l'origine professionnelle ou non de l'accident survenu au salarié le 11 décembre 1996, que l'esprit fautif de l'employeur justifie sa condamnation pour retard dans l'exécution de la demande ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait subi aucun préjudice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant dit l'article 63 du Code de commerce local applicable au salarié et ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.