AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Fringale, 28200 la Chapelle du Noyer,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit des Etablissements Sepchat, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de manoeuvre par la société Etablissements Sepchat a été victime de plusieurs accidents du travail les 9 juin 1990, 17 octobre 1991 et 16 décembre 1991 ; qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail provoquée par ce dernier accident, le médecin du travail l'a déclaré les 21 juin 1995 et 6 juillet 1995 inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 19 juillet 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur la première branche du premier moyen :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant le non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis d'inaptitude du 6 juillet 1995, engageant à la réception de cet avis la procédure de licenciement alors même que le médecin du travail préconisait le reclassement sur "un autre poste doux, assis/debout, sans aucune activité de sécurité, ni port de charge, ni déplacement important ou acrobatique, ni travaux de bureau..." ; qu'il a été jugé à cet égard qu'une cour d'appel qui constate que la rupture du contrat de travail a été notifiée dès réception de l'avis médical sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail, justifie légalement sa décision de déclarer que le salarié a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur avait justifié de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail dont le non respect est sanctionné par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, de ce Code que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'après avoir constaté le non respect de cette justification écrite et préalable de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel se devait de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, n'est pas assortie des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais que le non-respect de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :\n\n\n Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail ;\n\n\n Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail la cour d'appel a retenu que contrairement à un courrier en date du 29 juin 1995 adressé par l'employeur au médecin du travail, il n'existait aucun délégué du personnel ni autre représentant au sein de l'entreprise, qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas pris l'avis du délégué du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ;\n\n\n Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place ou leur renouvellement étaient obligatoires en application de l'article L. 421-1, alinéas 2 et 3, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;\n\n\n D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui n'a pas recherché si le renouvellement des délégués du personnel était obligatoire dans l'entreprise ni si un procès-verbal da carence avait été établi par le chef d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Sepchat à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Etablissements Sepchat ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.