AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société INEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société INEC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial par la société INEC le 11 octobre 1993 par contrat de retour à l'emploi, a été promu le 1er juillet 1994 aux fonctions de responsable technico-commercial et a été licencié le 19 janvier 1995 pour n'avoir pas atteint "les objectifs contractuels pendant plusieurs mois consécutifs, de juillet 1994 à novembre 1994" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;\n\n\n qu'un motif de licenciement ne peut être invoqué ultérieurement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement reprochait à M. X... un chiffre d'affaires insuffisant pour la période allant de juillet à novembre inclus ; qu'en retenant, à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement une insuffisance de résultat pour la période allant de juin à décembre 1994, la cour d'appel, qui a ainsi retenu une période plus longue que celle visée par la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 / qu'en retenant à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement les résultats réalisés par M. X... en méconnaissance de son contrat au mois de juin 1994, alors que les objectifs n'avaient pas été fixés contractuellement, selon les constatations de l'arrêt, que le 1er juillet 1994, la cour d'appel qui n'a, de ce chef, caractérisé aucun manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la décision de licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'en premier lieu, cette mesure était intervenue six mois après la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, lequel faisait suite à un contrat de retour à l'emploi de neuf mois, durant lequel l'employeur avait eu le temps de vérifier les compétences du salarié, et qu'en second lieu, le licenciement avait été décidé brusquement, sans qu'auparavant, aucun reproche n'ait été formulé à son encontre ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / qu'il incombe au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une d'elles ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir que l'objectif prévu au contrat était impossible à réaliser et, en outre, de ne pas justifier de circonstances particulières l'en ayant empêché, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 5 / qu'en considérant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif qu'il est de jurisprudence constante que la non réalisation d'objectifs prévus au contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'avait réalisé que moins de la moitié de l'objectif minimum fixé au contrat signé le 1er juillet 1994 lors de la promotion à de nouvelles fonctions, grief énoncé dans la lettre de licenciement, et ne s'étant pas bornée à énoncer un principe général, a, sans encourir aucun des griefs du moyen dans l'exercice des attributions qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le second moyen :\n\n\n Vu l'article L. 751-2 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du contrat de travail du 1er juillet 1994, que les attributions du salarié définies par l'article 4 comportaient d'importantes fonctions techniques dont aucun élément ne permet d'établir qu'elles étaient subordonnées en importance à ses fonctions commerciales ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les fonctions de représentant n'avaient pas constitué l'activité principale de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.