AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Jean-Michel,\n\n\n- C... Violette, parties civiles, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; \n\n\n" aux motifs que " les investigations diligentées dans le cadre de l'information, qui a été minutieuse et complète, n'ont permis de recueillir aucun élément de nature à conforter la thèse avancée par les parties civiles ; qu'il résulte au contraire, tant des déclarations du représentant de l'URSSAF, Jean-Michel Y..., de celles de Madame A..., employée de l'URSSAF ayant suivi le dossier, que du témoignage de Martine B... qui avait reçu les parties civiles, le 2 février 1990, que la procédure suivie pour formaliser l'aval consenti par les parties civiles s'était déroulée dans les conditions les plus régulières ; que l'URSSAF avait exigé que le règlement de la somme due par la société Cover Service soit effectué au moyen du paiement immédiat par chèque de banque de la somme de 102 853, 32 francs, la signature de " 12 billets à ordre de 40 000 francs plus un pour solde à revoir avalisés par Madame Z..., Jean-Michel X... et Violette C... " ; que le 2 février 1990, un " décompte relatif à la signature des BO " a été établi en présence des parties mentionnant un montant total dû, compte tenu des versements effectués, de 1 131 112 francs ; que ce décompte a été transmis au service des billets à ordre de l'URSSAF qui a complété le document en indiquant le nombre, la date d'échéance et le montant des billets à ordre à émettre, soit 12 billets à ordre de 40 000 francs et un billet à ordre " solde à revoir " de 651 112 francs soit un montant total de 1 131 112 francs correspondant à la somme due par la société ; que le même service a établi les billets à ordre ainsi qu'un détail des billets à ordre ainsi créés ; que l'examen de ces pièces révèle que les parties civiles ont, le même jour, non seulement avalisé chacun des billets à ordre en portant au dos leur signature précédée de la mention " bon pour aval ", mais aussi donné leur aval au dos du document récapitulatif sur lequel apparaissait de façon claire la mention du billet à ordre de 651 112 francs pour solde à revoir ; que les parties civiles ne peuvent que \ndéplorer leur propre légèreté si elles n'ont pas pris connaissance avec toute l'attention qui convenait, eu égard à l'importance de leur engagement, des documents soumis à leur signature dont elles ne contestent pas l'authenticité ; qu'un délit de faux ou d'usage de faux ne peut être imputé à quiconque, dans ces circonstances " (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; \n\n\n" alors que, premièrement, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'elles ne peuvent déduire l'inexistence prétendue des charges à partir de motifs inopérants ; qu'en l'espèce, où les parties civiles dénonçaient un abus de blanc seing (qualifiable de faux ou d'abus de confiance), ni les dénégations de Jean-Michel Y..., qui n'avait pas été témoin des faits litigieux, ni celles de Mme A..., " qui avait suivi le dossier ", ni celles de Martine B..., " qui avait reçu les parties civiles ", ne permettaient de justifier un non-lieu à défaut d'investigations extrinsèques aux propos de ces dernières et aux actes dénoncés ; \n\n\n" alors que, deuxièmement, en écartant abruptement l'hypothèse d'un blanc seing dont il aurait été abusé, sans répondre au chef d'articulation essentiel ayant souligné que les parties civiles avaient été convoquées, le 18 janvier 1990, pour signer 13 billets à ordre de 40 000 francs chacun, et non 12 de 40 000 francs et un de 651 112 francs, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; \n\n\nQue les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nDECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;