AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., veuve A..., remariée B..., demeurant ... les Saverne,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre civile, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme B..., de Me Garaud, avocat de époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 1998), que, par acte notarié du 5 janvier 1979, les époux A... ont vendu un immeuble aux époux X... en stipulant diverses modalités de paiement ;\n\n\n qu'à l'échéance du 30 août 1980, les époux X... n'ont pas payé la somme de 73 288,17 francs et que la mensualité due au mois de septembre 1980 n'a été réglée que le 11 du mois, de sorte que la déchéance du terme leur a été opposée ; que les époux A... ayant réclamé le paiement du solde dû et les époux X... ayant reconventionnellement sollicité la résolution de la vente, et subsidiairement, la nullité de la clause d'indexation figurant à l'acte de vente, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 3 novembre 1982, confirmé sur ce point par arrêt du 6 novembre 1987 de la cour d'appel de Colmar, rejeté la demande reconventionnelle des époux X... ; que la cour d'appel de Metz, statuant sur renvoi après cassation a, infirmant le jugement du 3 novembre 1982, dit que la clause prévoyant que le montant du reliquat de prix de 450 000 francs serait indexé sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction et que les sommes dues à ce titre porteraient intérêts au taux légal à compter des mises en demeure de payer consécutives, soit aux dates d'échéance de mensualités, soit à la date d'exigibilité du solde restant dû, prévues au contrat ; que le 12 avril 1988, les époux X... ont assigné Mme A... aux fins de faire juger que, sous réserve d'un trop perçu, le règlement de la somme de 438 655,89 francs était satisfactoire et aux fins de faire d'interdire à Mme A... de\n\npoursuivre l'exécution forcée de l'acte notarié du 5 janvier 1979 ; que celle-ci a reconventionnellement réclamé paiement d'une somme de 145 751 francs représentant le montant des intérêts de retard pour la période du 1er septembre 1980 au 26 février 1988 au taux de 12 % ;\n\n\n Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer une somme aux époux X..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le dispositif, éclairé par les motifs, des jugements définitifs soient remis en question lors d'une autre instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Metz était définitif et qu'il avait décidé que les sommes dues au titre de l'indexation porteraient intérêt au taux légal à compter des mises en demeure de payer, consécutives, soit aux dates d'échéance des mensualités, soit à la date d'exigibilité du solde restant dû, avant de décider que Mme B... ne pouvait prétendre au jeu de la clause d'indexation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 du Code civil ;\n\n\n 2 / que la déchéance du terme constitue une sanction encourue par les débiteurs défaillants et ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence de leur permettre d'échapper à leurs obligations contractuelles ; qu'en conséquence, le mécanisme de la déchéance du terme ne s'oppose pas à ce que les clauses contractuelles continuent de s'appliquer, jusqu'à complet paiement par le débiteur, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a, tout d'abord, relevé que la clause d'indexation portée dans le contrat de vente avait été prévue afin de prémunir Mme B... contre le risque de l'érosion monétaire encouru en conséquence du remboursement échelonné de la dette et que les acquéreurs avaient continué à payer leurs mensualités jusqu'en avril 1988, avant de décider qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette clause d'indexation, prétexte pris du jeu de la déchéance du terme intervenue en septembre 1980, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1186 du Code civil ;\n\n\n 3 / que la déchéance du terme constitue une sanction encourue par les débiteurs défaillants et ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence de leur permettre d'échapper à leurs obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme B... ne pouvait prétendre au bénéfice de la clause d'indexation portée au contrat de vente et qu'en conséquence, M. et Mme X... ne lui devaient rien à ce titre, prétexte pris de la déchéance du terme, a violé les articles 1134 et 1186 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties, qu'elles étaient convenues d'indexer le solde du prix de vente, que cette indexation correspondait à la revalorisation annuelle du capital en raison de l'érosion monétaire et était applicable dans l'hypothèse où le contrat était normalement exécuté, et que la déchéance du terme, dont se prévalait Mme A..., était intervenue le 1er septembre 1980, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que Mme A... ne pouvait bénéficier de la clause d'indexation après la déchéance du terme ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme B... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.