AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 34, Côte de la Jonchère, 78380 Bougival,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Clark material handling France, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clark material handling France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 décembre 1967, en qualité de vendeur par la société Clark material handling France, puis a occupé, à compter du 2 janvier 1975, les fonctions de chef des ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mars 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que le salarié démontrait qu'il était responsable du réseau de concessionnaires et de l'usine allemande depuis des années, qu'il ne s'agissait donc pas d'une création de poste et que si le poste de chef des ventes était supprimé, celui de responsable du réseau de concessionnaires ne l'était pas ; que si la langue anglaise était devenue nécessaire pour entretenir des relations avec l'Allemagne, l'employeur se devait de proposer au salarié une adaptation à son poste ; qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié et en se contentant d'affirmer que le poste était créé, l'arrêt a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, en omettant d'analyser la réalité des fonctions du salarié, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ;\n\n\n 3 / qu'en l'absence de suppression de poste, d'effort d'adaptation, de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement était nécessairement inhérent à la personne du salarié, l'existence du différend existant entre le salarié et l'employeur quant à la rémunération étant largement établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 321-1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;\n\n\n Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la restructuration du service commercial, destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le poste de chef des ventes qu'occupait le salarié avait été supprimé et que celui-ci ne possédait pas les compétences lui permettant d'occuper le poste de responsable du réseau concessionnaire nouvellement créé, l'employeur ayant, par ailleurs, vainement recherché une possibilité de reclassement dans un emploi disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ;\n\n\n D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ;\n\n\n Sur le premier moyen du mémoire en demande et le moyen unique du mémoire additionnel :\n\n\n Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;\n\n\n Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;\n\n\n Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel énonce que l'indemnité a été exactement calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont M. X... a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence, à l'exclusion du rappel de primes qui lui a été versé à la suite de sa réclamation relative à l'année 1994 antérieure à la période de référence ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clark material handling France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.