AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- X... François, partie civile,\n\n\n- Y... Ginette, épouse Z..., parties civiles, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mariana A... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; \n\n\n" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil des parties civiles, qui ne paraît pas vouloir tenir compte des conclusions des experts judiciaires commis et s'évertue à solliciter, de façon parfaitement unilatérale des avis médicaux susceptibles de conforter la thèse inlassablement répétée, d'une prétendue faute du docteur Mariana A..., le décès de Kalina \nX...\nest dû à une récidive d'embolie pulmonaire, compliquée d'une résistance de la patiente à l'Héparine, cette double constatation excluant tout lien de causalité direct entre le décès et le retard à la prise en charge de la maladie et justifiant la décision de non-lieu intervenue ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'arrêt qui relevait le retard à la prise en charge de la maladie et constatait, par ailleurs que, selon les experts, l'hospitalisation aurait dû être imposée dès le lundi 21 août 1995, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, écarter d'emblée toute faute du médecin traitant et tout lien de causalité entre ce retard et le décès, en se bornant, sans justification aucune, à imputer le décès à une " récidive d'embolie pulmonaire compliquée avec résistance à l'Héparine ", cause médicale et technique mais non juridique, de la mort de Kalina \nX...\n; \n\n\n" alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient état des négligences graves du docteur Mariana A..., révélatrices d'une méconnaissance certaine de ses devoirs et d'une inconscience coupable, qui étaient de nature à avoir eu une incidence certaine sur le risque mortel encouru ; qu'ils établissaient ainsi que le 21 août 1995, jour où le médecin a posé le diagnostic d'embolie pulmonaire, elle prescrivait à la patiente une contraception orale, tout à fait interdite dans son cas et au moins de nature à minimiser la prise de conscience, par le malade et son entourage, de la réalité et de la gravité du risque encouru ; qu'il est, par ailleurs, constant que ce même jour l'hospitalisation de la patiente aurait dû lui être imposée d'urgence (rapport des docteurs \nB...\n, C...et D...cité par l'arrêt) et les traitements adéquats mis en place, or, comme le faisaient valoir les demandeurs, le docteur Mariana A... n'a pas justifié, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, avoir satisfait à ses obligations de conseil, fût-ce pour la production d'une décharge, qu'elle n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures d'urgence qui s'imposaient ; que la chambre d'accusation aurait dû envisager les conséquences de cette attitude du médecin, empreinte au moins de légèreté, sinon d'inconséquence ; que, dès lors, son arrêt qui n'est pas suffisamment motivé ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; \n\n\nQue les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nDECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;