AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Ducre, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. Y... a été engagé en 1963 par la société Ducret en qualité d'apprenti projeteur ; qu'après avoir obtenu en 1976 la qualification de technicien d'étude et d'équipement techniques, 2 échelon, position V, coefficient 655, il a accédé au poste de comptable en juillet 1983 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hornmes pour se faire reconnaître la qualification de cadre et obtenir le paiement d'un arriéré de salaire ;\n\n\n Sur les deux moyens, réunis :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à I'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'énonciation des faits, non contestés par l'employeur et repris dans la décision du conseil de prud'hommes mais non dans l'arrêt de la Cour, que M. Y... a bien exercé les fonctions de technicien d'études, 4e échelon, position 6, coefficient 820, avec un salaire nettement supérieur à celui de la convention collective prévue par les ETAM, qu'en septembre 1983, dès lors qu'il devait dans son cursus de technicien accéder à la position Cadre, position B, 2e échelon, catégorie I, coefficient 108, qualification chef métreur, son orientation professionnelle a été totalement modifiée, à la demande de son employeur, pour remplacer M. X..., comptable, dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualification de cadre ; qu'il résulte de cette constatation que M. Y... devait bénéficier, dès cette époque de la reconnaissance de la qualification de cadre ; que le conseil de prud'hommes a répondu à cette argumentation en indiquant que cela était dû aux services rendus par M. X... qui, c'est une évidence, ne répondait pas à la stricte définition de la convention collective ; que cette argumentation est insuffisante pour justifier de la non reconnaissance de la qualification de cadre en l'absence de contrat écrit déterminant les nouvelles fonctions de M. Y... ; que la Cour s'est bornée à énoncer la définition de la convention collective concernant les cadres, sans s'expliquer sur le fait que l'employeur, comme en l'espèce, peut parfaitement retenir au profit de son salarié une qualification supérieure à celle résultant de la convention collective, puisque la loi ne contient pas de définition générale de la qualité de cadre ; qu'en ne motivant pas son rejet de\n\nl'argumentation de M. Y... demandant la reconnaissance de la qualification de celui qu'il remplaçait dans une évolution de sa carrière, la cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que, de même, la cour n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne l'argumentation de M. Y... sur la qualification de cadre de Mlle A..., sa collègue, qui a suivi le même cursus, n'a aucun des critères de la convention collective justifiant sa qualification de cadre admise par l'employeur ; qu'il est de jurisprudence constante (Cassation, 12 janvier 1989, Chambre sociale, bulletin 16) que la reconnaissance de la qualification de cadre ne dépend pas seulement de la sticte application de la convertion collective comme l'a fait la cour, mais de l'application des engagements contractuels ; qu'ils soient écrits ou verbaux, comme en l'espèce, la commune intention des parties était bien de permettre à M. Y..., qui quittait la voie des techniciens pour remplacer un cadre comptable, de se voir reconnaître cette qualification comme en a bénéficié Mlle A... qui, à l'origine, se trouvait dans la même situation professionnelle que M. Y..., alors, selon le second moyen, que les dispositions des articles L. 133-5, L. 133-2 du Code du travail imposent qu'à travail identique la rémunération soit la même ; que M. Y... a exposé dans ses écritures devant la cour la différence qui s'est créée entre lui et Mlle A... alors que, en 1983, lorsque M. X..., cadre comptable, est parti, le service a été réorganisé puisqu'il a fallu remplacer un chef comptable confirmé cadre, un comptable confirmé cadre, un aide comptable, par M. Y... et Mlle A... alors aide comptable, qu'il n'a été reconnu à M. Y... aucune évolution d'échelon ni de position alors que les deux services de comptabilité fonctionnent parallèlement sans suprématie de l'un par rapport à l'autre, l'un assurant sans assistance le service comptabilité client et chantiers, soit 2000 clients pour un chiffre d'affaires de 40 000 000 francs, et Mlle A..., assurant la comptabilité générale avec l'assistance du cabinet d'expertise comptable ; que la cour, pour répondre à cette argumentation, s'est bornée à estimer que Mlle A... avait la capacité en droit et une année de CNAM ; que, ce faisant, elle n'a pas respecté les dispositions du Code du travail rappelées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 octobre 1996, n° 359, puisque les critères ainsi retenus ne permettent nullement la reconnaissance du statut cadre au profit de Mlle A... en application de la convention collective alors que cette même convention collective est appliquée strictement à M. Z... pour le débouter de ses demandes ;\n\n\n\n\n qu'elle n'a donc pas motivé sa décision et ne permet pas en outre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;\n\n\n Mais attendu que, selon l'article 7, de l'accord professionnel du 30 avril 1951, relatif aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la qualification de cadre, position B, 2e échelon, catégorie 1, est reconnue au chef comptable lorsque celui-ci est responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise, qu'il établit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences, qu'il a des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation sociale et qu'il a au moins deux comptables ou aides comptables sous ses ordres ;\n\n\n Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui n'invoquait pas l'existence d'un engagement de l'employeur lui promettant cette qualification, ne disposait pas d'un niveau de connaissances professionnelles requis, n'ayant pas, contrairement à sa collègue, de connaissances particulières en droit des sociétés ni en droit fiscal ;\n\n\n qu'elle a également retenu qu'il n'exerçait pas les responsabilités d'un cadre, chef comptable, dans la mesure où il n'assurait la représentation de la société que dans le cadre de réunions de chantier, qu'il n'établissait ni le compte d'exploitation, ni le bilan, qu'il n'était pas l'interlocuteur du cabinet d'expertise comptable de la société et qu'il n'avait aucun salarié sous ses ordres et n'exerçait aucune autorité sur les agents de maîtrise ;\n\n\n qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a examiné la situation du salarié au regard de l'ensemble des dispositions de la convention collective relatives à la qualification revendiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ducre ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.