AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Audigier Sautel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Entreprise Girard, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Betalm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la Société Vaucluse aménagement agro alimentaire (SAVAA), dont le siège est Hôtel de Ville, 84600 Grillon,\n\n\n 4 / de la Société d'exploitation de l'abattoir ovin de l'Enclave, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de la société Norman Y... manutentions, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de la société PFA, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / de la société Les Souscripteurs At Lloyd's of London, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire, M. Quentin Z...,\n\n\n 8 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., assureur de M. X...,\n\n\n 9 / de M. Rasto X..., demeurant ...,\n\n\n 10 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., assureur de la société Tal,\n\n\n 11 / la société Tal, dont le siège est ...,\n\n\n 12 / de la société Electra, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 13 / de la société AXA Assurances, venant aux droits des Mutuelles unies, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent général, M. A...,\n\n\n 14/ des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,\n\n\n 15 / de la société d'assurances Abeille Iard, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Audigier Sautel, de Me Blondel, avocat de la société Entreprise Girard, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de M. X... et de la société Tal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Vaucluse aménagement agro alimentaire et de la Société d'exploitation de l'abattoir ovin de l'Enclave, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Audigier Sautel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Betalm, Norman Y... manutentions, PFA, souscripteurs des Lloyd's de Londres, Electra, Axa assurances, Mutuelles du Mans assurances et Abeille IARD ;\n\n\n Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1998) que la société Vaucluse aménagement agro-alimentaire (VAA) et la Société d'exploitation de l'abattoir ovin de l'enclave (SEAOE), maîtres de l'ouvrage, ont fait construire un abattoir ovin sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société TAL qui a sous-traité la conception des lots plomberie, sanitaire, eau chaude, électricité et air comprimé à la société Betalm ; que la société Girard, entreprise générale, chargée de la réalisation, a sous-traité les lots plomberie et air comprimé à la société Audigier Sautel ; qu'invoquant des désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage ;\n\n\n Attendu que la société Audigier Sautel fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Betalm, à garantir la société Girard de la condamnation prononcée contre celle-ci à verser une certaine somme au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que la société Audigier Sautel, sous-traitante de la société Girard, devrait relever et garantir cette dernière de la condamnation au paiement de la somme de 733 920 francs HT prononcée à son encontre, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation à garantie, précision qui s'imposait d'autant plus qu'elle adoptait également les motifs du jugement selon lesquels le comportement fautif de la société Audigier-Sautel tenait uniquement à ce qu'elle avait établi des documents dont la réalisation n'entrait pas dans sa mission contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté que la société Audigier Sautel avait établi des plans d'exécution de l'ouvrage erronés dont elle n'était pas chargée et adopté des diamètres et équipements non conformes, la cour d'appel a exactement retenu que le sous-traitant, étant tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, devait garantir celui-ci ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen, ci-après annexé :\n\n\n Attendu que la société Audigier Sautel, qui s'est désistée de son pourvoi envers la société Betalm, n'est pas recevable à remettre en cause un chef de dispositif concernant cette société ;\n\n\n Mais sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :\n\n\n Vu l'article 1165 du Code civil ;\n\n\n Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;\n\n\n Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt condamne in solidum l'entrepreneur principal Girard, la société Tal, l'architecte et la société Audigier Sautel, sous-traitante de la société Girard, à payer une certaine somme aux maîtres de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu qu'après avoir retenu que la société Audigier Sautel était tenue de garantir la seule société Girard chargée de la réalisation, l'arrêt condamne la société Audigier Sautel à garantir en outre M. X... et la société Tal ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette dernière condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Audigier Sautel à verser aux sociétés VAA et SEAOE la somme de 733 920 francs HT et condamné la société Audigier Sautel à garantir la société Tal et M. X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;\n\n\n Condamne, ensemble, la Société Vaucluse aménagement agro alimentaire et la Société d'exploitation de l'abattoir ovin de l'Enclave aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Vaucluse aménagement agro alimentaire, de la Société d'exploitation de l'abattoir ovin de l'Enclave, de la Mutuelle des architectes français, de M. X... et de la société Tal ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.