AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALA, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- A... Michel,\n\n\n- Y... Pierre,\n\n\n- D... Eric,\n\n\n- B... Serge, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie, le deuxième pour complicité de ce délit, les deux autres, pour fausses attestations, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\ni-Sur le pourvoi de Serge B... : \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nII-Sur les autres pourvois : \n\n\nSur le moyen unique de cassation, proposé en faveur d'Eric D..., pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal, 2, 7, 8, 481-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric D... coupable du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, au paiement à la compagnie Albingia d'une somme de 1 217 000 francs, solidairement avec Roland X... et Michel A... déclarés quant à eux coupables d'escroquerie ; \n\n\n" aux motifs que, le 15 novembre 1991, la société Albingia avait déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux, usage de faux en écriture privée contre le responsable de son agence de Toulouse, Roland X... ; que cette plainte initiale visait de fausses déclarations de sinistres affectant les centrales hydroélectriques de la Bastide du Salat et de Couze Chambon ; qu'une seconde plainte, déposée le 17 mars 1993, se rapportait à deux autres sinistres concernant les centrales du Moulin de Castine et de l'île Gaudy ; qu'à juste titre les premiers juges avaient estimé que les faits concernant ces deux dernières centrales étaient prescrits pour avoir été commis entre le 10 juillet 1989, date de signature du contrat d'assurance, et les 19 octobre et 12 décembre 1989, date du dernier versement des indemnités, en ce qui concernait respectivement les centrales du Moulin de Castine et de l'île Gaudy ; que ne résultait en effet d'aucun élément du dossier et que n'était nullement démontrée par la partie civile l'existence d'un concert préalable entre les prévenus ou d'un lien direct entre différentes infractions commises successivement par Roland X... au préjudice de la société Albingia ; qu'un premier rapport déposé par le demandeur avait amené la compagnie à verser un acompte de 200 000 francs à la société Comet ; que, par la suite, un protocole d'accord établi entre la société Albingia et la société Comet le 23 mars 1989 avait permis de régler le litige par le versement d'une somme de 877 000 francs pour solde de tout compte au profit de la société Shee dirigée par Roland X... pour le compte de laquelle la société Comet était censée réaliser des travaux ; que l'expert D... avait indiqué qu'il s'en était remis aux informations fournies par le représentant même de la compagnie d'assurances à Toulouse ; qu'il avait fait naturellement confiance à Roland X... et n'avait eu à aucun moment connaissance du mécanisme frauduleux mis en place par celui-ci ; que, s'il n'était pas établi qu'Eric D... eût eu conscience de participer à l'escroquerie commise au préjudice de l'assureur, il n'en restait pas moins qu'aux termes de son rapport du 4 novembre 1988 il avait attesté de constatations personnelles effectuées sur place bien qu'il eût reconnu par la suite ne s'être jamais rendu sur les lieux ; qu'en attestant ainsi de faits matériellement inexacts, il s'était rendu coupable du délit prévu par l'article 161 ancien du Code pénal en vigueur à l'époque des faits et dont les dispositions avaient été reprises par l'article 441-7 du nouveau Code pénal ; que la Cour requalifiera dès lors en ce sens ; que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux des prévenus ; \n\n\n\n\n" alors que, d'une part, la fausse attestation étant un délit instantané, le délai de prescription de l'action publique commence à courir le jour même où a été établi l'écrit, en sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le rapport du demandeur, dont elle a considéré qu'il devait s'analyser en une attestation de faits matériellement inexacts, avait été dressé le 4 novembre 1988 et que la plainte de la partie civile avait été déposée le 15 novembre 1991, sans en déduire que, plus de trois ans s'étant écoulés entre les deux, les faits reprochés étaient prescrits ; \n\n\n" alors que, en toute hypothèse, l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, qui punit quiconque a sciemment établi une attestation ou certificat faisant état de faits matériellement inexacts, implique nécessairement, eu égard à l'emploi du terme " sciemment ", l'intention coupable de son auteur, qui doit résulter de la connaissance de la fausseté des faits et du préjudice qui peut en résulter ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts sans constater son intention délictueuse, c'est-à-dire la connaissance qu'il aurait eue du caractère inexact des faits qu'il avait consignés dans son rapport à la demande même du représentant de la partie civile ; \n\n\n" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser le lien direct de causalité, qui était contesté, entre les faits inexacts consignés par le demandeur dans son rapport à la demande du responsable de la partie civile et le préjudice subi par celle-ci ; \n\n\n" alors que, en tout état de cause, une condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ne peut être prononcée qu'entre des coprévenus condamnés pour le même délit ; qu'après avoir déclaré le demandeur coupable non pas d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie mais d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts, la cour d'appel ne pouvait le condamner solidairement à payer des dommages-intérêts avec ses coprévenus, condamnés quant à eux comme auteurs principaux de l'escroquerie commis au préjudice de la partie civile " ; \n\n\nAttendu que, pour condamner Eric D..., expert de plusieurs compagnies d'assurances, du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen et relève, notamment, qu'il a attesté de constatations effectuées sur place, bien qu'il ait reconnu, par la suite, ne s'être jamais rendu sur les lieux ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, et dès lors que c'est à tort que la cour d'appel a requalifié des faits qui constituaient le délit de complicité d'escroquerie, connexe avec celle-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Michel A..., pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A..., coupable d'escroquerie à l'assurance au préjudice de la compagnie Albingia ; \n\n\n" aux motifs que, à l'occasion de la mise en vente de la centrale de la Bastide du Salat et des appels d'offres, Roland X... s'était fait remettre un dossier technique descriptif de celui-ci ; que, bien que ne s'étant pas porté acquéreur, il demandait à Michel A..., gérant du bureau d'études SARL Comet ; de souscrire pour la Bastide du Salat auprès de la compagnie Albingia, un contrat d'assurances garantissant à compter du 1er août 1988 tous risques de chantier ; que le 26 septembre 1988, il faisait déclarer par Michel A..., un sinistre survenu dans la nuit du 25 au 26 septembre 1988 sur la centrale en raison de deux fers U oubliés sur le chantier et entraînés par l'eau, et qui auraient ainsi causé des dommages sur les deux turbines ; qu'il procédait dans le même temps à la désignation d'Eric D..., en qualité d'expert ; qu'un premier rapport déposé par Eric D... amenait la compagnie à verser un acompte de 200 000 francs à la société Comet ; que, par la suite, un protocole d'accord établi entre la société Albingia et la société Comet, le 23 mars 1989, permettait de régler le litige par le versement d'une somme de 877 000 francs pour solde de tout compte au profit de la société Shee dirigée par Roland X..., et pour le compte de laquelle la société Comet était censée réaliser des travaux ; que les investigations de la compagnie d'assurances, l'audition du propriétaire de la centrale et les expertises ordonnées par le magistrat instructeur devaient révéler qu'aucun sinistre n'était survenu sur le site de la Bastide du Salat où, d'ailleurs, le bureau d'études Comet n'était jamais intervenu ; que Michel A... a précisé avoir agi sur les seules instructions de Roland X..., ami de longue date ; qu'il a admis ne s'être jamais rendu sur les lieux ; \n\n\nqu'il n'en a pas moins déclaré un sinistre dont il n'avait pas vérifié l'existence et n'a pas hésité à exiger le versement d'un acompte de 200 000 francs, dont il rétrocédera d'ailleurs, 85 000 francs aux époux X..., et à signer un protocole de transaction portant sur la somme de 877 000 francs ; \n\n\n" alors, premièrement, que, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que les agissements reprochés à Michel A... s'étaient accompagnés de la production de documents, de l'intervention d'un tiers, ou d'une mise en scène destinée à accréditer la survenance d'un sinistre dans la centrale de la Bastide du Salat, les faits retenus par l'arrêt attaqué sont constitutifs tout au plus d'un simple mensonge par omission, et non d'une manoeuvre frauduleuse ; \n\n\n" alors, deuxièmement, que, en reprochant à Michel A... de ne pas avoir vérifié l'existence du sinistre qu'il avait déclaré à la compagnie Albingia, sur les instructions de Roland X..., la cour d'appel, qui n'a pas contesté qu'il ignorait le caractère indu des paiements qu'il avait reçus de l'assureur, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, lequel ne saurait résulter d'un simple manque de diligence ou d'une absence de précaution ; \n\n\n" alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel, Michel A... avait souligné qu'il avait été trompé par Roland X... et par les déclarations de l'expert qui, à la demande de ce dernier, avait commis un faux, en attestant de l'existence d'un sinistre, au mois de novembre 1998, sans jamais s'être rendu sur les lieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 313-1 du Code pénal et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des scellés ; \n\n\n" aux motifs que la société Shee dont Roland X... est le gérant a fait l'acquisition de la centrale de Couze Chambon le 20 avril 1989 ; qu'au prétexte de ne pas apparaître auprès de la société Albingia comme le propriétaire de cette centrale, il demandait à Pierre Y... de souscrire les polices d'assurance à son nom pour le compte de la société Shee ; que le 25 mai 1990 il faisait déclarer par Pierre Y... un sinistre affectant le système d'automatisme de la centrale et désignait Serge B... en qualité d'expert ; que, sans opérer la moindre vérification ni même se mettre en rapport avec l'expert, Pierre Y..., sur instruction de Roland X... réclamait à la compagnie d'assurance le versement d'un acompte ; qu'il obtenait ainsi le 20 août 1990 le règlement d'une somme de 250 000 francs, qu'il reversait à la société Shee ; que l'information devait établir qu'aucun sinistre n'était survenu le 25 mai 1990 ; qu'en acceptant de souscrire en son nom une police d'assurance pour le compte de Roland X... et de réclamer à la compagnie d'assurance le versement d'un acompte à l'occasion d'un sinistre dont il n'a pas constaté l'existence, Pierre Y... s'est rendu complice du délit d'escroquerie commis par Roland X... (arrêt attaqué p. 10 alinéa 5 à 9) ; \n\n\n1) alors que le délit de complicité d'une infraction n'est constitué que si son auteur a agi en connaissance de l'infraction pour laquelle les actes d'aide et d'assistance qui lui sont reprochés ont concouru ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à déclarer qu'en acceptant de souscrire en son nom une police d'assurance et de réclamer à la compagnie le versement d'un acompte à l'occasion d'un sinistre dont il n'a pas eu connaissance, sans relever aucun élément démontrant que Pierre Y... avait conscience de l'inexistence du sinistre et par conséquent de la nature frauduleuse des agissements reprochés à Roland X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n\n2) alors que Pierre Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le fait de faire figurer son nom sur la police caractérise l'opération d'assurance pour compte qui est licite et couramment pratiquée et qu'il avait seulement commis une négligence en ne s'assurant pas par lui-même de la réalité du sinistre que Roland X... avait déclaré ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré du défaut d'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n\n3) alors que Pierre Y... avait également soutenu qu'il avait adressé la déclaration de sinistre sur un formulaire vierge et que c'était Roland X..., qui en était le destinataire, qui l'avait rempli ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que Roland X... avait fait déclarer le sinistre par Pierre Y..., sans répondre au moyen, établissant que Pierre Y... n'était pas l'auteur de la déclaration de sinistre en violation des textes susvisés " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; \n\n\nD'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;