AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- X... Louis, \n\ncontre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 décembre 1999, qui a autorisé l'administration des Douanes à procéder aux visites et saisies en vue de rechercher la preuve d'infractions fiscales ; \n\nVu les mémoires produits ; le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ; \n\nSur le moyen unique de cassation ; \n\nLe moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites domiciliaires dans les locaux d'habitations, murs, plafonds, coffres, garages et caves occupés par le demandeur au..., ainsi que tous véhicules utilisés par celui-ci ; \n\nAux motifs qu'il est établi qu'entre le 18 juin 1998 et le 17 septembre 1999, les individus suivants :\n\n- Y... Toussaint,\n\n- L...Hermann,\n\n- A... Jean-François,\n\n- C... Daniéla,\n\n- B... Emmanuel,\n\n- D... Caroline,\n\n- E... Jean-Noël,\n\n- F... Jean-Marc,\n\n- G... Tatiana,\n\n- H... Michel, ont servi sciemment ou non de prête-nom par l'intermédiaire de Louis X..., à I... \nJ... (dit M...), afin de couvrir la vente clandestine de bijoux ; qu'il est établi que I... \nJ... a mis en place un recrutement de prête-nom par un intermédiaire, X... Louis ; \n\nque des transactions ont été effectuées sous des prêtes-noms par I... \nJ... et la société Narguiz, gérée par K... \nI... ; \n\nque le paiement des produits des ventes s'est fait principalement en espèces par le commissaire-priseur entre les mains de I... \nJ... ; qu'il est établi que les inspirateurs de ces manoeuvres sont bien I... \nJ..., I... \nK... et la SARL Narguiz ; que l'étude des réquisitions de vente et autres pièces soumises à notre appréciation laisse apparaître une falsification des signatures de L..., A..., C..., D... et B... sur les réquisitions de ventes fournis par Me O... ; qu'il est établi qu'entre le 18 juin 1998 et le 17 septembre 1999, il a été procédé par I... \nJ... et la société Narguiz gérée par I... \nK..., à la mise en vente sous couvert de prêtes-noms de bijoux divers pour un produit de vente de 790 248, 63 francs une fois décomptés les invendus et les frais de commissaire-priseur ; qu'il ressort des pièces soumises à notre appréciation, que le réseau de vente par prêtes-noms de I... \nJ... est organisé en vue de permettre son anonymat, que le recrutement des prêtes-noms n'est pas directement son fait mais passe par l'intermédiaire d'un tiers, Louis X..., que le produit de ces ventes lui est reversé en espèces, ce qui laisse soupçonner l'absence de traces comptables ou bancaires ; que la complicité de I... \nK..., gérant de la SARL Narguiz est établie au vu des déclarations faites par X... Louis aux services des douanes lors de son audition, ainsi que par l'examen des bordereaux de vente du 18 juin 1998 pour les bijoux déposés au nom de C... et repris par I... pour le compte de la société Narguiz 13 bis rus de Provence 75009 Paris ; que la complicité de X... Louis est établie par les auditions des prêtes-noms et par celles de l'intéressé lui-même qui a reconnu avoir rempli un rôle dans la fraude ; que le sieur I... \nJ... n'a rempli aucune formalité d'inscription auprès du bureau de garantie de Paris concernant son activité de vente d'ouvrages en métaux précieux ; que cette carence est constitutive d'une infraction caractérisée aux dispositions de l'article 534 du Code général des impôts ; que ces éléments constituent des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales afin de rechercher les preuves des infractions présumées, notamment aux articles 534, 537, 538 et 539 du Code général des impôts ; que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut être apportée par une visite inopinée ; \n\nAlors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales que l'ordonnance doit indiquer l'adresse des lieux à visiter, le juge devant indiquer les lieux autorisés pour les visites des véhicules ; qu'en autorisant des fonctionnaires des douanes nommément désignés à procéder aux visites et saisies dans des locaux d'habitation, sols, murs, plafonds, coffres, garages et caves occupés par M. X... Louis au... ainsi que tous véhicules automobiles utilisés par celui-ci sans préciser les lieux où se trouvaient ces véhicules le juge a violé le texte susvisé ; \n\nAlors, d'autre part, que si le président du tribunal qui autorise une visite et saisie de documents dans un lieu n'est pas tenu de prendre une ordonnance spécifique autorisant la visite du véhicule appartenant à l'occupant de ces lieux et s'y trouvant, il ne saurait autoriser la visite de tout véhicule véhicule automobile utilisé par l'occupant des lieux sans précision géographique, la Haute juridiction n'étant pas en mesure de vérifier si le juge n'a pas excédé sa compétence et partant le président du tribunal a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; \n\nVu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; \n\nAttendu que l'ordonnance du président est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; \n\nAttendu que, par ordonnance du 7 décembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration des Douanes et contributions indirectes à effectuer des visites et saisies de documents non seulement dans les locaux qu'elle a désignés avec précision, mais aussi dans tout véhicule automobile utilisé par Louis X... ; \n\nMais attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; \n\nPar ces motifs, \n\nCASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'elle a autorisé la visite de tout véhicule automobile utilisé par M. Louis X..., l'ordonnance rendue le 7 décembre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; \n\nDIT n'y avoir lieu à renvoi ; \n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partielle annulée ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; \n\nAvocat général : M. Viricelle ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;