Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné un pourvoi formé par la société RBC Dominion Securities Inc. contre une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris, datée du 15 décembre 1998. Cette ordonnance autorisait l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies de documents dans les locaux de la société, en vue de rechercher des preuves de fraude fiscale. La société contestait cette ordonnance, arguant que son établissement en France n'était pas assujetti à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée, car son activité était simplement préparatoire ou auxiliaire. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que la question du bien-fondé de l'imposition relevait de l'appréciation du juge du fond et que l'ordonnance était régulière en la forme.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen : La Cour a jugé que le moyen soulevé par la société RBC Dominion Securities Inc., qui contestait le bien-fondé de l'imposition, était irrecevable. En effet, la Cour a précisé que "ce moyen qui tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe à la valeur ajoutée, relève de l'appréciation du juge du fond".
2. Régularité de l'ordonnance : La Cour a également affirmé que l'ordonnance attaquée était régulière en la forme, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales : Cet article permet à l'administration des Impôts d'effectuer des visites et saisies de documents pour rechercher des preuves de fraude fiscale. La Cour a appliqué cet article pour justifier la légalité de l'ordonnance autorisant les visites et saisies.
2. Convention de Paris du 2 mai 1975 : La société a invoqué cette convention pour soutenir son argument selon lequel son établissement en France n'était pas assujetti à l'impôt. Cependant, la Cour a estimé que la question de l'assujettissement à l'impôt relevait du juge du fond, ce qui signifie que la Cour n'a pas examiné le fond de cette question.
3. Constitution du 4 octobre 1958 - Article 55 : Cet article stipule que les traités ou accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. Néanmoins, la Cour a considéré que la question de l'assujettissement fiscal devait être tranchée par le juge du fond, sans entrer dans une analyse détaillée de l'application de cet article.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur la distinction entre les questions de procédure et de fond, affirmant que les contestations sur le bien-fondé de l'imposition doivent être examinées par le juge du fond, et non par la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi.