AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- Y... Philippe,\n\n- LA SOCIETE A ET M,\n\n- LA SOCIETE ABC TELECOM,\n\n- Z... Bernard,\n\n- X... Jean-Michel, \n\ncontre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rapporter la preuve d'une fraude fiscale ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu les mémoires produits ; le mémoire personnel comportant 3 moyens annexés au présent arrêt ; \n\nAttendu que, par ordonnance du 2 février 1999, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés ABC Télécom et/ ou Atlas Télécom et/ ou Euro Médias et/ ou Trodat Investments et/ ou Antillephone et/ ou Imedia Production et/ ou Callect Inc et situés11, Boulevard de la Grande Thumine, Parc d'Ariane Bât. C à Aix-en-Provence, dans ceux occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés ABC Télécom et/ ou Atlas Télécom et/ ou Euro Medias et/ ou Trodat Investments et/ ou Antillephone et situés7, rue Boulegon à Aix-en-Provence, dans ceux occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés ABC Télécom et/ ou Atlas Télécom et/ ou Euro Medias et/ ou Trodat Investments et/ ou Antillephone et situés30, avenue Henri Malacrida à Aix-en-Provence, dans ceux occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés ABC Télécom et/ ou Atlas Télécom et/ ou Euro Medias et/ ou Trodat Investments et/ ou Antillephone et situés5, rue des Cordeliers à Aix-en-Provence, dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par M. X... et/ ou Mme A... et situés..., dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par M. Y... et/ ou Mme C... et situés... et dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par M. Z... et/ ou Mme Z... née P...et situés ...) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit panaméen Atlas Télécom, de la société Antillephone NV, de la société Trodat Investments NV, de la SA ABC Télécom et de la SARL A et M communications au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; \n\nSur la recevabilité du mémoire ; \n\nAttendu que le directeur général des impôts invoque l'irrecevabilité des pourvois au motif que les demandeurs n'ont pas constitué d'avocat aux Conseils dans le délai d'un mois, qu'ils ont produit un mémoire personnel qu'ils ont datés du jour même de la date de la déclaration de pourvoi, que cependant la date portée par les auteurs des pourvois sur leur mémoire ne peut faire foi de ce que les mémoires ont bien été remis au greffe local et qu'ils l'ont été dans le délai de dix jours qui était imparti aux demandeurs, que la consultation du dossier de la procédure ne permet pas de s'assurer de ces deux points, qu'en effet, les exemplaires des mémoires ampliatifs joints au dossier ne portent pas le cachet du greffe local et aucune autre pièce ne figure qui puisse attester de la réception, dans le délai de dix jours, par le greffe local, des mémoires personnels ; \n\nAttendu qu'il résulte de la lettre de transmission du dossier adressée au greffe de la Cour de Cassation par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, que les mémoires ont été déposés au greffe de cette juridiction au plus tard le 16 février 1999, soit dans le délai, fixé par l'article 584 du Code de procédure pénale, les déclarations de pourvoi ayant été effectuées le 8 février 1999 ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; \n\nSur le premier moyen de cassation ; \n\nAttendu que M. Y..., M. Z..., la SARL A et M, la SA ABC Télécom et M. X... ont fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que, si le recours en cassation est le seul recours à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à un procès équitable et le seul recours en cassation ne saurait suffire, qu'il y a donc violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, deuxièmement, que, si les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorisent des visites en tous lieux même privés et si les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile soient nécessaires à la sûreté publique, au bien-être économique du pays ou à la prévention des infractions pénales, l'ordonnance attaquée n'établit pas que les conditions exigées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont réunies, qu'il y a donc violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, troisièmement, que, s'il n'a pas été annexé à l'ordonnance notifiée aux parties les pièces mentionnées dans celle-ci et qui ont servi de fondement à la présente procédure de visite et de saisie, l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la Convention a droit à l'exercice d'un recours effectif devant une instance nationale, que, dès lors, le demandeur a été dans l'impossibilité de s'assurer du respect de ses droits prévus par la Convention et donc d'exercer un recours effectif et les parties ont été lésées dans un droit fondamental qui est celui, reconnu à toute personne, de pouvoir se défendre, qu'il y a donc violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\nAttendu, en premier lieu, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie des documents ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; \n\nAttendu, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\nAttendu, en troisième lieu, que l'ordonnance attaquée échappe en elle-même au grief formulé à la troisième branche du moyen susvisé qui ne concerne que la communication ultérieure des pièces produites par l'administration ; qu'en effet, s'agissant de l'absence de communication des pièces, il appartient aux parties demanderesses au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'administration, qui avait obtenu l'autorisation de visite en cause, de leur communiquer lesdites pièces de manière à permettre l'exercice de leurs droits et en particulier d'élaborer les moyens à l'appui de leur pourvoi ; \n\nD'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation ; \n\nAttendu que M. Y..., M. Z..., la SARL A et M, la SA ABC Télécom et M. X... font fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses\n\nalors, selon le moyen, premièrement, que, si la requête émane de deux inspecteurs des impôts, MM. B... et E...et si l'autorisation de procéder aux opérations de saisie est accordée à l'inspecteur principal F..., aux inspecteurs G..., H..., I..., E..., B..., J..., K..., L..., M..., N...et O..., l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance comporte le nom et la qualité d'un seul fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de saisie, que, dès lors, l'ordonnance rendue sur la requête de plusieurs fonctionnaires viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'ordonnance autorisant plusieurs fonctionnaires, qui, de plus, n'ont pas présenté la requête, viole les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; \n\nalors, deuxièmement, que, si l'ordonnance attaquée ne précise pas les modalités de calcul du délai d'introduction du pourvoi en cassation, les délais du pourvoi courent, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, à compter de la notification de l'ordonnance ; et que, si l'ordonnance attaquée n'informe pas le demandeur de la possibilité qu'il a de demander communication des pièces du dossier ni de la procédure ni du délai pour exercer ce droit, le caractère contradictoire de la procédure exige la production de ces pièces ; \n\nalors, troisièmement, que, si le vice-président du tribunal de grande instance agit par délégation du président, le nom de ce dernier ainsi que le tribunal dont il dépend ne sont pas précisés ; \n\nalors, quatrièmement, que, si une requête unique a été formulée par l'administration fiscale, le droit de visite et de saisie concerne à la fois des locaux commerciaux et des habitations ; \n\nalors, cinquièmement, que, si une ordonnance unique a été rendue, elle concerne des visites dans des lieux différents ; \n\nalors, sixièmement, que, si l'ordonnance ne précise pas la mission de l'officier de police judiciaire, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'officier de police judiciaire assiste aux opérations ; \n\nalors, septièmement, que, si, selon la jurisprudence, le juge saisi d'une requête aux fins d'autorisation d'une visite domiciliaire est tenu de vérifier que l'administration détient de manière licite les documents produits, concernant la pièce n° 7, il n'est pas précisé la nature des pièces ou des renseignements obtenus concernant le courrier reçu par M. Philippe Y..., de plus, cette recherche est constitutive d'une violation du secret de la correspondance, et, enfin, le droit de communication des articles L. 81, et L. 83 du Livre des procédures fiscales n'autorise pas de telles recherches ; concernant la pièce n° 8 C relative à l'identification de numéros internationaux par France Télécom et transmis au contrôleur des impôts, France Télécom a soit-disant fourni ses renseignements, dans la journée, quoiqu'il n'est pas établi qu'elle avait compétence pour le faire, que, dès lors, on peut légitimement s'interroger sur la provenance réelle de cette information, que le caractère licite de cette information est contesté ; concernant la pièce n° 10, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, l'inspecteur B. K...ne pouvait ni exiger ni se procurer le contrat de domiciliation de la société ABC Télécom, s'agissant d'une part de documents extra comptables et d'autre part de documents non prévus par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ; concernant la pièce n° 11, faute d'avoir été constaté par huissier, l'attestation de M. Bernard D... est nulle et sans valeur ; et concernant la pièce n° 14 F, la procédure de droit d'enquête telle que prévue aux articles L. 80 F et L. 80 H du Livre des procédures fiscales diligentée à l'encontre de la SA OPAS n'autorisait pas la prise en copie d'un fax-message en date du 23 avril 1997 provenant de la société Atlas Télécom ; \n\net alors, huitièmement, que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que cette demande est fondée, l'examen du dossier de la SARL A et M communications démontre que les allégations de l'administration n'étaient pas fondées dès lors que la SARL A et M communications avait déposé sa déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1996 et que les déclarations de taxe à la valeur ajoutée avaient été déposées ; \n\nqu'en conséquence, pour tous ces motifs, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; \n\nAttendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal, dont la saisine peut émaner de plusieurs agents sans contrevenir aux dispositions de cet article, peut autoriser plusieurs agents de l'administration des impôts autres que ceux qui présentent la demande ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; \n\nAttendu, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose au président du tribunal de porter dans l'ordonnance les indications mentionnées au moyen ; \n\nAttendu, en troisième lieu, qu'est conforme à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui mentionne qu'elle a été rendue par " Nous, A. Jacquot, vice-président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence agissant par délégation du président selon ordonnance en date du 3 décembre 1998 ", aucune disposition n'imposant que soit mentionné le nom du président qui a donné délégation ; \n\nAttendu, en quatrième lieu, qu'il n'est pas interdit au représentant qualifié de l'administration fiscale de demander par une requête unique l'autorisation d'effectuer des visites en divers lieux de nature différente situés dans le ressort de la même juridiction ; \n\nAttendu, en cinquième lieu, que, sur une telle requête, le président du tribunal peut statuer par une seule ordonnance ; \n\nAttendu, en sixième lieu, que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité de son ordonnance, de rappeler la mission de l'officier de police judiciaire telle que fixée par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales en vertu duquel l'ordonnance est rendue ; \n\nAttendu, en septième lieu, que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui en sa 8ème branche se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait, n'est pas fondé ; \n\nSur le troisième moyen de cassation ; \n\nAttendu que M. Y..., M. Z..., la SARL A et M, la SA ABC Télécom et M. X... font fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que, si, aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie exige l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe à la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, l'ordonnance attaquée présume une minoration par la SA ABC Télécom d'une partie de son chiffre d'affaires par l'interposition de la société écran Atlas Télécom sise à Panama City, au motif que la SA ABC Télécom a comme enseigne Atlas Télécom, que Atlas Télécom à Aix-en-Provence demande à la société OPAS d'établir une facture à l'ordre de Atlas Télécom à Atlas Télécom à Panama City, que la société BP aurait adressé des factures à Atlas Télécom à Panama City, qu'or, que de simples relations commerciales ne sauraient valablement permettre de présumer l'existence de sociétés écrans, d'autant que l'ordonnance attaquée précise qu'une procédure de droit d'enquête diligentée à l'encontre de la SA ABC Télécom a permis de constater que l'activité exercée par la SA ABC Télécom relève de trois secteurs " en tant qu'annonceur publicitaire, elle fait paraître des annonces et reçoit des redevances sur le trafic généré par ces appels, des redevances émanant notamment de la société panaméenne Atlas Télécom ; elle est l'agent commercial de la société panaméenne Atlas Télécom et perçoit à ce titre des commissions sur le trafic généré ; elle est l'agent publicitaire de la société panaméenne et est rémunérée à ce titre par des honoraires fixes d'un montant forfaitaire de 120 000 francs par an ", qu'à l'évidence, il s'agit de relations commerciales dont l'administration fiscale elle-même apporte la preuve, que, dès lors, cette preuve suffit à démontrer l'absence de présomptions concernant l'existence d'une société écran, que, tout en relevant les propres constatations de l'administration, l'ordonnance attaquée s'abstient de donner aux relations en cause leur caractère réel, à savoir le caractère de relations commerciales normales, que cette abstention n'est pas seulement constitutive d'un défaut de motif, elle est également et surtout constitutive d'une dénaturation des faits ; alors, deuxièmement, que, si l'ordonnance attaquée n'apporte aucune présomption de nature à établir que la SA ABC Télécom minore une partie de son chiffre d'affaires par l'intermédiaire des sociétés Trodat Investments NV et Antillephone NV, la procédure de droit d'enquête diligentée à l'encontre de la SA ABC Télécom, selon les termes mêmes de l'ordonnance, conclut à l'existence de relations commerciales, que, là encore, l'ordonnance dénature les faits ; et alors, troisièmement, que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que l'absence de déclaration d'impôt ne justifie pas la mise en oeuvre du droit de visite, l'ordonnance est motivée par l'absence de déclarations par la SARL A et M communications, laissant présumer que la société ne passe pas d'écritures comptables et la déclaration d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1995/ 96 et que les déclarations mensuelles de taxe à la valeur ajoutée ont été déposées ; \n\nqu'en conséquence, pour tous ces motifs, l'ordonnance est entachée d'un défaut de motifs et a dénaturé les faits ; \n\nAttendu, en premier lieu, qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation de faits matériels ; \n\nQu'en second lieu, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; \n\nD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; \n\nEt attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; \n\nAvocat général : M. Feuillard ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;