AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- B... Joseph,\n\n- Z...Raoul, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 février 2000, qui, les a condamnés, pour diffamation publique envers un particulier, à 5 000 francs d'amende chacun et a statué sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph B... et Raoul Z... coupables du délit de diffamation publique envers X... et les a condamnés au paiement d'une amende de 5 000 francs et d'une indemnité de 1 franc au profit de la partie civile avec publication de sa décision " ; \n\n" aux motifs que X... a d'abord été l'administrateur puis le directeur, à partir du 15 janvier 1998, de l'Asadiam qui est une association autorisée par arrêté du 19 juillet 1983 ; que les propos tenus et diffusés par Joseph B... lors de l'assemblée générale de l'association imputant à ce dernier d'avoir indûment perçu des sommes d'argent, d'avoir commis un détournement de fonds et de " piquer 2 000 francs par mois " sont incontestablement diffamatoires ; qu'il en est de même des propos contenus dans la lettre du 22 juin 1998 émanant de Joseph B... et de Raoul Z... faisant à X... les mêmes reproches et parlant en outre de la nécessité de sanctionner les fautes graves commises et évoquant le besoin d'une nouvelle équipe qui prendrait en charge la gestion dans la transparence, la clarté et l'honnêteté, insinuant ainsi que X... faisait tout le contraire ; que la Cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a estimé que l'assemblée générale du 26 juin 1998, du fait de la présence de tiers étrangers à l'association était une réunion publique et a également considéré que la diffusion de la lettre du 22 juin 1998 à la FDSEA, étrangère au groupement de l'Asadiam, conférait à celle-ci un caractère public ; que les prévenus font valoir qu'une association syndicale autorisée est un établissement public et en déduisent que son directeur est un citoyen chargé d'un service public relevant de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que toutefois X... a été visé à l'occasion de faits antérieurs à sa nomination de directeur de l'Asadiam ; que ne bénéficient pas des dispositions de l'article 31 les personnes, même chargées d'un service public et même si l'intérêt public s'attache à ce service, si elles ne sont pas investies dans une mesure quelconque d'une portion de l'autorité publique ; que la circonstance que l'Asadiam perçoit des subventions publiques est sans incidence sur la qualité de son directeur ; que la lecture des statuts révèle que ses dirigeants n'ont aucun pouvoir de contrainte et ne sont nullement investis d'une portion de l'autorité publique (arrêt attaqué p. 5, alinéa 10, 11 ; p. 6, alinéa 1 à 8) " ; \n\n" 1) alors que la publicité de propos diffamatoire résulte de ce qu'ils ont été tenus à haute voix dans un lieu public par nature ou dans un lieu ouvert au public ; que l'assemblée générale d'une association à laquelle ne sont convoqués et n'assistent que les adhérents ne constitue pas une réunion publique ; qu'en déduisant le caractère publique de la réunion de l'assemblée générale de l'association Asadiam de la présence de deux personnes non adhérentes nonobstant le moyen des conclusions d'appel des prévenus qui faisaient valoir que seules les personnes adhérents de l'association étaient convoquées, que les identités étaient contrôlées à l'entrée de la salle de réunion et que l'entrée de personnes non adhérentes avait été empêchée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n" 2) alors que la diffusion d'un écrit aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; que Joseph B... et Raoul Z... faisaient valoir dans leurs conclusions que la lettre litigieuse avait été adressée exclusivement aux membres de la FDSEA qui étaient aussi membres de l'association Asadiam à l'exclusion de tous tiers ainsi qu'il résultait du bordereau d'expédition établi par la FDSEA ; \n\nqu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n" 3) alors que le juge ne peut se prononcer que sur les faits visés à la prévention ; que dans sa citation introductive d'instance fixant les limites de la poursuite, X... avait dénoncé la diffusion par Joseph B... et Raoul Z..., qui sont respectivement président et vice-président de la FDSEA, d'une lettre du 22 juin 1998 aux adhérents de la FDSEA ; qu'en relevant, pour caractériser la publicité de la diffusion de cette lettre que celle-ci avait été envoyée à la FDSEA, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; \n\n" et aux motifs que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi les prévenus doivent démontrer la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que les prévenus sont tous les deux sociétaires de l'Asadiam ; que le but poursuivi qui est de révéler aux autres sociétaires la perception indue de frais de déplacement est légitime ; qu'ils doivent démontrer qu'ils possédaient des éléments sérieux leur permettant de porter de telles accusations ; que la Cour fait siens les motifs par lequel le tribunal a estimé qu'ils ne possédaient pas de tels éléments au moment où les propos ont été tenus ; qu'en effet en présentant comme certains et indiscutables des faits faisant seulement l'objet de soupçons, notamment que l'ancien directeur, M. Y..., que X... a remplacé, les prévenus ont manqué de prudence et de mesure dans l'expression excluant ainsi à leur profit le bénéfice de la bonne foi (arrêt attaqué p. 7, alinéa 1 à 6) ; que Joseph B... et Raoul Z... ont produit des attestations tendant à établir que X... avait indûment perçu des frais de déplacement dès lors qu'il n'était pas domicilié à Sussis, village pris en compte dans lesdits frais mais à Biot ; que l'attestation du maire d'Entraunes qui mentionne que X... habite à Biot et a une résidence secondaire à Sussis ne démontre pas qu'entre 1992 et 1995 il n'habitait pas à Sussis ; que l'attestation de Mme A... qui a loué un appartement à Biot entre 1990 et 1996 est postérieure à la date de la diffamation ; qu'en juin 1998 les auteurs des propos litigieux ne possédaient pas cette attestation sur laquelle ils ne peuvent soutenir avoir fondé leurs propos ; que d'autre part des attestations en sens contraire ont été versées aux débats indiquant que X... habitait bien Sussis ; \n\nqu'une lettre du trésorier principal de Nice mentionne que les comptes relatifs aux frais de déplacement ont été définitivement jugés le 5 février 1998 ; que sur les bulletins de salaire de X... figure le domicile à Sussis ; qu'il s'ensuit que les prévenus n'ont pas apporté la preuve de leur bonne foi ; que sur le reproche d'imputations diffamatoires relatives aux indemnités de fonctions touchées à tort par X... force est de constater que les prévenus ne se sont pas expliqués sur ce point (jugement entrepris p. 8, alinéa 4 à 11) " ; \n\n" 4) alors que Joseph B... et Raoul Z... avait soutenu dans leur conclusions d'appel qu'ils apportaient la preuve du bien-fondé de leurs propos concernant les indemnités de fonctions perçues à tort par X... en se référant aux pièces qu'ils versaient aux débats devant la cour d'appel ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement énonçant que les prévenus ne s'étaient pas expliqués sur les indemnités de fonction, sans répondre au moyen des conclusions d'appel apportant précisément lesdites explications, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions " ; \n\nAttendu qu'en relevant, par une analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, que les propos diffamatoires avaient été tenus lors d'une réunion publique et que la lettre visée dans la citation de la partie civile n'avait pas été distribuée aux seuls membres du groupement lié par une communauté d'intérêts, mais encore à un tiers, la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de bonne foi sans délaisser aucun chef de conclusions, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, dans les limites de sa saisine, le délit reproché ; \n\nQue le moyen ne saurait dès lors être admis ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;