AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 18 avril 2000, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nVu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 40, 197, 575, alinéa 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Papeete du 17 août 1999, ayant dit n'y avoir pas lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; \n\n\n" aux motifs que, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, tout fonctionnaire est tenu d'informer le parquet des délits dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions ; \n\n\nqu'en l'espèce, les faits dénoncés correspondent essentiellement au cumul anormal de fonctions et de salaires ; qu'il était également fait état de ce que X... aurait pu favoriser certains fournisseurs lors des attributions de marchés publics ou des commandes de l'Etag ; que, toutefois, les termes employés ne constituaient pas une dénonciation formelle des faits de favoritisme au profit de certains fournisseurs, mais plutôt une demande d'éclaircissements en raison des incompatibilités entre certaines attributions ; qu'il résulte d'une décision du tribunal administratif de Papeete du 8 juillet 1997 que la qualité de directeur de l'établissement public territorial chargé des achats publics est incompatible avec la mission de commissaire du gouvernement d'un établissement public territorial, dans la mesure où l'assuré ne peut assurer les conditions de mise en concurrence dans la passation des marchés en respectant les règles de l'impartialité dès lors qu'il est lui-même éventuellement sousmissionnaire dans les mêmes procédures ; qu'ainsi, X..., qui exerçait les fonctions de directeur des enseignements secondaires par intérim et de conseiller technique du ministre de l'Education du territoire, ne pouvait assurer en même temps une mission de contrôle, en raison de l'autorité hiérarchique exercée sur les établissements publics territoriaux d'enseignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté de nomination en date du 25 novembre 1996 de X... en qualité de commissaire du gouvernement auprès d'établissements publics territoriaux d'enseignement a été annulé par le tribunal administratif ; qu'il est établi que X... a effectivement cumulé plusieurs fonctions, dont certaines étaient incompatibles entre elles ; qu'il a été constaté que ce \ncumul de fonctions ne permettait pas de respecter les règles de l'impartialité ; qu'il s'agit bien là des faits précisément dénoncés à l'encontre de X..., notamment dans les courriers adressés le 5 mars 1997 au président de la chambre territoriale des comptes et au procureur de la République ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse invoqués par X... en sa plainte avec constitution de partie civile ; \n\n\n" alors, de première part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui ne constate pas que le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, entre la date d'envoi de la lettre recommandée avertissant les parties de la date d'audience et celle de l'audience ; \n\n\n" alors, de deuxième part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile ; que, dans son mémoire régulièrement déposé le 10 avril 1999, X... faisait valoir que Jean-Michel Y..., ancien proviseur de lycée de Taahone, ne s'était pas contenté de dénoncer l'incompatibilité de certaines des fonctions exercées par lui, mais avait aussi soutenu que celui-ci aurait favorisé certains fournisseurs lors de l'attribution de marchés publics ou de commandes de l'Etag, ce qui constituait bien une dénonciation calomnieuse, le dossier ne révélant aucun acte de favoritisme de la part de X... dans l'attribution de marchés publics ; qu'en se contentant d'indiquer que les termes employés ne constituaient pas une " dénonciation formelle des faits de favoritisme au profit de certains fournisseurs, mais plutôt une demande d'éclaircissements en raison des incompatibilités entre certaines attributions " sans se prononcer précisément sur le moyen qui lui était présenté tiré de ce que le dossier ne révélait aucun acte de favoritisme de la part de X... dans l'attribution des marchés publics, la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ; \n\n\n" alors, de troisième part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se prononce par voie de motifs contradictoires ; que la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que dans les faits dénoncés " il avait été également fait état de ce que X... aurait pu favoriser certains fournisseurs lors des attributions de marchés publics ou des commandes de l'Etag ", et, d'autre part, que " les termes employés ne constituent pas une dénonciation formelle de faits de favoritisme au profit de certains fournisseurs " ; \n\n\nSur le moyen, pris en sa première branche : \n\n\nAttendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles l'avis prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale a été donné à l'avocat de la partie civile le 28 mars 2000, pour l'audience du 11 avril 2000, impliquent, en l'absence de toute contestation dans le mémoire produit devant la chambre d'accusation, que le dossier a été déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats dans le délai prévu par le texte précité ; \n\n\nSur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; \n\n\nQue le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\n\nQue le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;