AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Z... Serge, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 mai 2000, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; \n\n\nVu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 et R. 233-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Z... coupable de faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail et d'emploi de salarié sans fourniture d'équipement de protection individuelle assurant la sécurité ; \n\n\n" aux motifs qu'aux termes du contrat de travail conclu le 19 septembre 1999, Alexandra A... a été engagée par la société Poclas en qualité d'animateur d'équitation ; que, lors de son audition en date du 23 juin 1997 dans le cadre de l'enquête, Serge Z..., tout en indiquant " je n'ai jamais ordonné aux salariés de participer aux spectacle ", n'en a pas moins précisé que la représentation de son centre d'équitation au Salon du cheval " fait partie des activités d'animation du centre et entretient l'image de marque ", et qu'il a demandé à Mme Y... d'organiser le spectacle ; qu'Amélie X... a dit que Mme Y... avait proposé à sa fille Emmanuelle, à elle-même et à Alexandra A... de participer à la manifestation, ce qu'elles avaient toutes trois accepté ; que des répétitions ont eu lieu pendant plusieurs semaines dans les locaux du poney club ; que l'inspecteur du Travail, qui a relevé que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail à la caisse de mutualité agricole en ce qui concerne Alexandra A..., a observé, à bon droit, que le fait de participer à une manifestation publique ne faisait pas disparaître le lien de subordination ; qu'au demeurant, Serge Z..., lors de sa première audition, le 17 décembre 1996, avait déclaré " l'accident qui lui est arrivé s'est produit dans le cadre de ses activités du centre, par conséquent professionnelles " ; (...) ; que Serge Z... n'ignorait pas les modalités prévues pour le spectacle, préparé de longue date, et savait que la bombe ne serait pas portée par les participants de son centre équestre au salon du cheval de décembre 1996 ; qu'il lui appartenait de s'opposer à ce que la prestation ait lieu sans port de la bombe et de veiller à ce \nque cette protection individuelle soit effective dès lors que les cavaliers de son centre montaient sur les chevaux ; qu'en tolérant l'absence de port de la bombe, il a négligé de mettre à disposition de son personnel le dispositif de sécurité individuelle qui s'imposait et a commis une imprudence ; que les délits qui lui sont reprochés sont donc caractérisés en tous leurs éléments constitutifs ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'en décidant que l'accident était survenu dans le cadre du travail d'Alexandra A..., sans avoir préalablement constaté que la salariée, victime d'un accident, alors qu'elle se trouvait en dehors de ses heures et du lieu de son travail, avait obéi à un ordre ou à une demande de son employeur en participant au spectacle équestre prévu dans le cadre du Salon du cheval de la Porte de Versailles à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 263-2 du Code du travail et 221-6 du Code pénal ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'une infraction aux dispositions de l'article R. 233-1 du Code du travail n'est constituée que dans la mesure où le dispositif de protection litigieux est obligatoire ; \n\n\nqu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'aucune norme impérative ne prescrivait le port de la bombe pendant les spectacles équestres, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que l'infraction de l'employeur à la réglementation de la sécurité du travail était constituée et a violé les articles L. 263-2 et R. 233-1 du Code du travail ; \n\n\n" alors, de surcroît, qu'en l'absence de toute norme impérative prescrivant le port de la bombe dans le cadre d'un spectacle équestre, la faute personnelle imputable à l'employeur ne peut résulter que d'un manquement à une obligation générale de prudence qui doit être appréciée en fonction des risques normalement prévisibles de l'activité considérée ; qu'en déduisant la faute personnelle de l'employeur du seul fait que celui-ci savait que la bombe ne serait pas employée au cours du spectacle équestre-au demeurant simple mise en scène, avec des enfants montés sur des poneys, d'un thème autour du personnage de Coluche sur une carrière aménagée-et n'avait pas veillé à son utilisation effective par la victime, sans rechercher si l'accident causé par une brusque réaction de recul du cheval, dont il est constant qu'il était paisible et habituellement réservé aux débutants, au moment où la victime, cavalière expérimentée, retirait son pull-over, constituait un risque normal dont son employeur aurait dû prévenir la réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 221-6 du Code pénal ; \n\n\n" alors, enfin, qu'en se bornant à constater que Serge Z... aurait dû veiller au port de la bombe par la victime, sans rechercher si cette dernière, âgée de 26 ans, titulaire du galop sept sur les neuf constituant les degrés de qualification et préparant son concours de sélection au brevet d'Etat d'enseignant du ministère de la Jeunesse et des Sports, n'avait pas agi de sa propre initiative en ne portant pas de bombe, au mépris des prescriptions de son employeur, pendant le laps de temps où les cavaliers se trouvaient sur le parking du hall d'exposition du Salon du cheval de la porte de Versailles, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 263-2 du Code du travail et 221-6 du Code pénal " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une salariée de la société Poclas, exerçant, au sein de cette société, les fonctions " d'animateur équestre ", a fait une chute mortelle de cheval alors qu'elle participait à un spectacle d'équitation ; qu'à la suite de cet accident, Serge Z..., gérant de la société précitée, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-1 du Code du travail ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, la cour d'appel énonce que le spectacle, au cours duquel s'est produit l'accident, avait été organisé à sa demande et faisait partie des activités d'animation du centre d'équitation dirigé par lui, les répétitions ayant eu lieu, durant plusieurs semaines, dans les locaux de ce centre ; \n\n\nque les juges ajoutent que, lors du spectacle, la victime ne portait pas de bombe alors que, conformément au règlement intérieur de l'entreprise, cet équipement de protection s'imposait aux cavaliers en toutes circonstances ; qu'ils précisent que le prévenu savait que, lors de la représentation, la bombe ne serait pas portée, les participants devant revêtir un costume composé notamment d'une casquette ; qu'ils en déduisent qu'en tolérant, en violation des prescriptions de l'article R. 233-1 du Code du travail, le défaut d'utilisation d'un équipement de protection approprié, le prévenu a commis une imprudence en relation avec le décès de la victime ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a établi en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 que dans celle antérieure à ladite loi ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;