AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Mimoun,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups mortels, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;\n\n\n Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 novembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants, 154 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue diligentée à l'encontre de Mimoun X... le 5 avril 1994, notamment à partir de 12 heures 00, ainsi que la procédure subséquente ;\n\n\n "aux motifs, s'agissant du début de la garde à vue, que la venue de Mimoun X..., sur convocation dans les locaux de police le 5 avril 1994 à 10 heures 20, était une obligation légale à laquelle il n'a fait que se plier ; qu'il a été entendu comme témoin de 10 heures 20 à 12 heures 00, puis de 13 heures 30 à 13 heures 40 ;\n\n\n qu'il ne saurait être reproché à l'officier de police judiciaire de ne pas l'avoir auditionné de façon ininterrompue, le témoin comme le policier ayant parfaitement le droit de bénéficier d'une pause pour se restaurer ; que c'est sans violer la loi et sans encourir le moindre grief que l'officier de police judiciaire a considéré le même jour à 15 heures 00, au vu des éléments d'enquête recueillis, qu'il devenait nécessaire de placer Mimoun X... sous le régime de la garde à vue ;\n\n\n "alors que, les témoins ne peuvent être retenus que pour le temps nécessaire à leurs dépositions ; que, dès lors que l'audition de Mimoun X... sur convocation avait pris fin le 5 avril à 12 heures 00, la question qui était posée par le mis en examen était de savoir si, entre 12 heures 00 et 13 heures 30 (temps nécessaire "pour se restaurer"), puis lors de la reprise de l'interrogatoire à 13 heures 30, Mimoun X... était resté libre de ses mouvements et s'il s'était à nouveau présenté de son plein gré pour la nouvelle audition à 13 heures 30, ou si, comme il le faisait valoir, il avait été contraint dès 12 heures 00 de rester dans les services de police, contrainte qui ne pouvait alors s'exercer que dans le cadre légal, et exclusif de tout autre mode de contrainte, de la garde à vue, laquelle devait lui être alors notifiée dès 12 heures 00 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et de préciser dans quelles conditions la "pause pour se restaurer" puis la reprise de l'interrogatoire se sont déroulées pour Mimoun X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale et violé les droits de la défense" ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter la requête en annulation prise d'une notification tardive des droits afférents à la garde à vue, la chambre d'accusation énonce que Mimoun X..., qui s'est présenté sans contrainte au commissariat de police le 5 avril 1994 à 10 heures, a été entendu par un officier de police judiciaire de 10 heures 20 à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 13 heures 40 après avoir bénéficié d'une pause pour se restaurer ; que les juges ajoutent qu'au vu des éléments d'enquête recueillis, l'officier de police judiciaire a jugé nécessaire à 15 heures de placer Mimoun X... sous le régime de la garde à vue, mesure qu'il lui a aussitôt notifiée ainsi que les droits en découlant, et dont le point de départ a été fixé rétroactivement à l'heure d'arrivée dans les locaux du service de police ;\n\n\n Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;\n\n\n Qu'en effet, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, une personne peut être entendue comme témoin, avant d'être placée en garde à vue ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants, 154 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue diligentée à l'encontre de Mimoun X... le 5 avril 1994, notamment à partir de 12 heures 00, ainsi que la procédure subséquente ;\n\n\n "aux motifs, s'agissant du défaut d'information de la garde à vue au magistrat instructeur, non averti avant 17 heures 30 d'une garde à vue commencée à 15 heures 00 selon l'officier de police judiciaire et à 12 heures 00 selon l'intéressé, d'une part, qu'il paraît difficile de faire grief à l'officier de police judiciaire de ne pas s'être conformé en 1994 à une jurisprudence apparue en 1998 sur le caractère substantiel de l'obligation d'avertir le juge d'instruction de la mesure, dans les meilleurs délais ;\n\n\n "alors que l'obligation d'avertir, dans les meilleurs délais, le juge d'instruction d'une mesure de garde à vue est une mesure substantielle touchant à la protection des droits de la défense, dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte à ces droits, quelle que soit la date à laquelle cette obligation a été méconnue ;\n\n\n "aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu dans cette procédure un retard injustifié dans l'avis donné au juge d'instruction le 5 avril 1994, à 17 h 30, le magistrat mandant ayant décidé de lever aussitôt une mesure de garde à vue décidée à 15 h 00 ;\n\n\n "alors, d'une part, que la seule méconnaissance, non contestée en l'espèce, de l'obligation d'informer le magistrat instructeur dans les meilleurs délais de la garde à vue entreprise porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue et doit entraîner la nullité de la mesure ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le critère légal n'est pas de savoir si le retard - incontesté - était ou non "injustifié", mais si le juge d'instruction a été averti "dans les meilleurs délais" ;\n\n\n "alors, enfin, que le fait que le juge d'instruction, dès qu'il a été informé de la mesure de garde à vue, ait ordonné la levée de celle-ci, loin de caractériser l'absence d'atteinte aux droits de la défense, démontre au contraire l'absence totale d'accord du juge d'instruction sur la mesure, et donc l'existence d'une retenue qui a commencé et s'est poursuivie sans accord et sans contrôle des autorités judiciaires, en violation des droits de la défense" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mimoun X... a été placé en garde à vue le 5 avril 1994 à 15 heures ; que le juge d'instruction mandant n'a été informé de cette mesure qu'à 17 heures 30 ;\n\n\n Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé, par le motif repris au moyen, d'annuler la garde à vue, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces soumises à son contrôle, que, pendant la période de la garde à vue irrégulière, aucun acte n'a été accompli ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 154, 593, 173 et 206 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé partie de la garde à vue de Mimoun X... les 6 et 7 avril 1994, a refusé d'annuler la procédure subséquente ;\n\n\n "aux motifs qu'il ne saurait être question d'annuler toute la procédure subséquente ; qu'en effet, il doit être relevé que Mimoun X... n'a été entendu le 8 avril 1994 par le juge d'instruction qu'à titre de témoin et que c'est seulement en l'an 2000, soit près de six ans plus tard, que le nouveau juge d'instruction décidera de le mettre en examen ;\n\n\n "alors qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le délai apporté à la mise en examen de Mimoun X... à la suite de faits parfaitement connus depuis six ans n'excédait pas le délai raisonnable dans lequel doit être menée toute procédure d'instruction, et le plus court délai dans lequel une personne doit être avertie des charges pesant sur elle, la chambre d'accusation a méconnu le devoir qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale, et violé les droits de la défense" ;\n\n\n Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes articulations du mémoire produit devant la chambre d'accusation, que la personne mise en examen ait soutenu que la procédure suivie contre elle aurait excédé la durée raisonnable prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de la défense ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;