AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Transaction achats et ventes (TAV), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1996 et 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Banque franco-portugaise, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n En présence :\n\n\n 1 / de M. Manuel Z..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,\n\n\n MM. Manuel et Antoine Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TAV, de M. Y... Viera et de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque franco-portugaise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;\n\n\n Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 1996 et 23 janvier 1997), que la Banque franco-portugaise (BFP) a passé fin 1987 avec la SARL Transaction achats et ventes (TAV) une convention de compte courant ; qu'il était également prévu en faveur de la société TAV un crédit d'accompagnement sous forme de facilité de caisse d'un montant de 1 500 000 francs pour une durée de deux ans et un crédit relais de 1 000 000 francs destiné au remboursement par anticipation d'un concours dont elle bénéficiait auprès d'une autre banque ; que M. Antoine Y... et M. Manuel Z... se sont portés cautions solidaires de la société TAV chacun dans la limite de 1 000 000 francs en principal outre accessoires ; qu'alors que le compte courant présentait un solde débiteur, la Banque franco-portugaise a refusé de payer un chèque de 100 000 francs ; qu'elle a ultérieurement dénoncé la convention de compte courant et assigné la société TAV et MM. Y... en paiement ; que les débiteurs ont prétendu, pour dire que le débit du compte courant était inférieur au montant toléré par la banque et invoquer la faute de celle-ci, qu'ils bénéficiaient, en plus des lignes de crédit déjà mentionnées, d'une autorisation de découvert de 1 000 000 francs ;\n\n\n Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :\n\n\n Attendu que la société TAV, M. Manuel Z... et M. Antoine Y... font grief à l'arrêt du 4 juillet 1996 d'avoir dit que le plafond du découvert autorisé du compte courant ouvert au nom de la société TAV à la BFP était de 1,5 million de francs et que la BFP n'avait commis aucune faute en rejetant un chèque de 100 000 francs, alors, selon les moyens, que commet une faute la banque qui, alors qu'elle a, pendant plusieurs mois, accepté, au moins tacitement, un certain dépassement du découvert autorisé, rejette brusquement et sans préavis un chèque dont le montant n'excède pas les limites de ce dépassement ;\n\n\n qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la banque, au-delà de l'ouverture de crédit que la cour d'appel fixe à 1,5 million de francs, avait accepté que, pendant plusieurs mois, le découvert du compte fut supérieur à ce chiffre ;\n\n\n qu'en déclarant non fautif le fait pour la banque de rejeter brusquement un chèque de 100 000 francs au mépris de son attitude précédente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, relevant que la facilité de caisse alléguée de 1 million de francs n'a jamais été prouvée, l'arrêt constate que la société TAV a seulement obtenu, outre un crédit-relais de 1 million de francs pour rembourser un prêt contracté auprès d'une autre banque, une autorisation de découvert de 1,5 million de francs, et que le découvert effectif, s'il a parfois dépassé le montant de 1,5 million de francs autorisé, est resté nettement inférieur aux plafonds de 2 500 000 francs ou de 3 500 000 francs allégués ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'avait pas accepté la poursuite d'un découvert supérieur au montant autorisé, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle n'avait pas commis de faute en rejetant un chèque en raison du découvert persistant du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :\n\n\n Attendu que la société TAV, M. Manuel Z... et M. Antoine Y... font grief à l'arrêt du 23 janvier 1997 de les avoir condamnés solidairement à paiement au profit de la BFP, alors, selon les moyens, que la société TAV faisait valoir que l'intégralité de la correspondance échangée entre elle-même et la banque (y compris les nombreux relevés produits par la banque elle-même devant la cour d'appel) révélait que la banque avait toujours écrit à la société TAV à l'adresse de M. Antoine Y..., associé et caution de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'écrire pour la première fois au siège social de la société, et non à l'adresse à laquelle la correspondance habituelle était adressée, pour dénoncer le compte courant, et d'envoyer ainsi cette dénonciation à un lieu où elle savait qu'elle ne pourrait pas être reçue, ne constituait pas pour la banque une manoeuvre privant de tout caractère effectif la prétendue dénonciation du compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que les services postaux ont retourné la lettre de dénonciation de la convention de compte courant adressée par la banque non pas avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", mais avec celle "non réclamée", que divers documents commerciaux et factures échelonnés de juin 1991 à octobre 1992 portent l'adresse de Gagny où la société TAV est domiciliée et que l'adresse de Noisy-le-Grand est celle d'Antoine Y... ; qu'ayant ainsi constaté que la lettre avait été expédiée à la bonne adresse, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;\n\n\n Condamne la société TAV, M. Z... et M. Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société TAV, M. Manuel Z... et M. Antoine X... à payer à la BFP la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.