AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Loxxia bail, anciennement dénommée Equipbail, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section c), au profit :\n\n\n 1 / de l'EURL ONYX, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n En présence du : Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia bail, de la SCP Gatineau, avocat de l'EURL ONYX et de Mlle X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Loxxia Bail de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre le Crédit commercial de France ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998), que, par contrat de crédit-bail conclu le 17 décembre 1992, la société Equipbail, actuellement dénommée Loxxia bail (société Loxxia), a donné en location à l'EURL Onyx (l'EURL) un navire que devait fournir la société Jet Sea, Mme X... se portant caution et donnant en nantissement des titres au Crédit commercial de France ; qu'au vu du procès-verbal de livraison, la société Loxxia a réglé le prix du navire ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Jet Sea, il est apparu que le navire n'avait pas été livré, cette société n'ayant pas réglé le constructeur ; que l'EURL et Mme X... ont poursuivi judiciairement la société Loxxia et le Crédit commercial de France en résolution des contrats de crédit-bail et de cautionnement, en remboursement des loyers versés et en mainlevée du nantissement de titres consenti par Mme X... ; que la société Loxxia a reconventionnellement demandé la condamnation solidaire de l'EURL et de Mme X... au paiement des sommes contractuellement dues ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Loxxia fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des contrats de crédit-bail et de cautionnement, ordonné la mainlevée du nantissement et de l'avoir condamnée à rembourser une certaine somme à l'EURL, alors, selon le moyen, que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul et le locataire ne peut agir contre le bailleur qu'en résiliation du bail si sa jouissance est troublée ; qu'ainsi, en déduisant la nullité du contrat de crédit-bail du défaut de transfert à Loxxia de la propriété du navire faute de rédaction d'un contrat répondant aux exigences de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1719 du Code civil et l'article 1.1 ) de la loi du 2 juillet 1966 ;\n\n\n Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité être fait par écrit ; que l'arrêt retient que la société Loxxia n'a pas été en mesure de produire le contrat écrit conforme aux exigences posées par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, lui transférant la propriété du navire, et que le procès-verbal de livraison invoqué par le bailleur ne comporte aucune des mentions exigées par le dernier alinéa de ce texte relatives à l'identification du navire ou les éléments permettant son individualisation tels que prévus par l'article 1er de cette loi ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société Loxxia ne détenait aucun titre de propriété sur le navire, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que la société Loxxia reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que commet une faute le crédit preneur qui ayant reçu mandat du bailleur de prendre livraison du bien, signe un procès-verbal attestant de façon mensongère de cette livraison ; qu'en considérant que Loxxia ne pouvait rechercher la responsabilité de Mme X... pour avoir signé le bon attestant de la réception du navire, qui n'est jamais intervenue, dès lors qu'elle ne pouvait elle-même considérer les termes du procès-verbal comme satisfactoires, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ;\n\n\n 2 / que le préjudice subi par Loxxia constitué par la perte du prix de vente du navire et l'inexécution du contrat de crédit-bail a pour cause la non-délivrance du bateau par Jet Sea et non la nullité du contrat de crédit-bail dont le crédit preneur n'aurait pu se prévaloir si le navire avait été livré ; qu'ainsi, en considérant que la signature du procès-verbal de livraison ayant conduit Loxxia à payer le prix n'a pas été génératrice du préjudice car celui-ci résulte de la nullité du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité des contrats de crédit-bail et de cautionnement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement des sommes qui auraient été dues en exécution de ce contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Loxxia bail aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loxxia bail à payer à l'EURL ONYX et à Mlle X... la somme globale de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.