AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Olivier, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de chantage ; \n\n\nVu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 du Code de procédure pénale, ensemble 575, alinéa 2, 1, et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; \n\n\n" aux motifs qu'" il résulte des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile que la partie civile visait essentiellement le délit de chantage et se fondait, pour ce faire, exclusivement sur la menace d'une plainte pénale à son encontre, sans autre élément, propre à caractériser le délit, alors qu'il est de jurisprudence constante que la menace de recourir aux voies de droits et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage (cf. cass. crim. 12 mars 1985 ; 13 mars 1990) ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'ordonnance-objet du présent appel-que le juge d'instruction, de manière expresse, a indiqué que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, ce qui implique qu'outre le délit du chantage, il a recherché toutes les qualifications possibles (...) " ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile est tenu d'informer ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la partie civile n'invoquait aucun élément propre à caractériser le délit, sans avoir, au préalable, procédé à un quelconque acte d'information relatif au chantage dénoncé, notamment sans avoir entendu la partie civile et sans l'avoir, le cas échéant, invitée à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte, ou à apporter toute précision nécessaire pour l'étayer ; \n\n\n" alors, d'autre part, que peut constituer un chantage le fait de recourir, sans droit réel, à la menace d'user des voies de droit, et de porter atteinte à l'honneur de la partie civile, pour obtenir des avantages dont on sait qu'ils ne sont pas dus ; que la chambre d'accusation ne pouvait, davantage, se borner à affirmer, de façon abstraite et générale, que " la menace de recourir aux voies de droit et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage ", sans rechercher, précisément, si la menace de déposer plainte dont s'agit avait un quelconque fondement ou si elle n'avait pas pour but, en dénonçant des infractions imaginaires, de lui imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sans lien évident avec la demande de fonds, objet de l'extorsion, ou avec un dommage réellement établi dont il s'agirait d'obtenir l'exacte réparation ; \n\n\n" alors, enfin, qu'il n'apparaît pas que la chambre d'accusation ait elle-même recherché si les faits dénoncés dans la plainte initiale, puis dans le mémoire déposé devant elle par la partie civile, ne comportaient aucune autre qualification pénale ; qu'en se retranchant derrière les termes mêmes de l'ordonnance déférée pour en déduire que le juge d'instruction avait procédé à cette recherche, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision " ; \n\n\nVu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; \n\n\nAttendu que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de chantage en exposant que deux avocats lui avaient adressé une lettre recommandée le menaçant d'un dépôt de plainte pour " usages frauduleux des biens d'une société, présentation de bilan inexact, faux et usage de faux ", s'il ne réglait pas " sous dix jours " une somme déterminée dont ils l'estimaient redevable ; \n\n\nAttendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce, notamment, que " la menace de recourir aux voies de droit et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage " ; \n\n\nMais attendu qu'en statuant ainsi, par la seule analyse abstraite de termes de la plainte, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits, objet de celle-ci, sous toutes les qualifications possibles, en recherchant notamment, comme l'y invitait la partie civile, si les auteurs de la menace étaient victimes d'une infraction et si la somme réclamée à titre de réparation était en rapport avec le dommage subi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nCASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; \n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; \n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;