Résumé de la décision
La Cour de Cassation, Chambre sociale, a été saisie de deux pourvois formés par la SNCF contre un jugement du conseil de prud'hommes de Vire, qui avait condamné la SNCF à verser des rappels de salaire à deux de ses employés, M. Christian X... et M. Philippe Y..., en raison de retenues effectuées sur leur prime de fin d'année pour des absences dues à des grèves. La Cour a confirmé le jugement des prud'hommes, considérant que les retenues sur la prime de fin d'année pour fait de grève constituaient une discrimination, car d'autres types d'absences n'entraîneraient pas de telles retenues.
Arguments pertinents
1. Discrimination des retenues : La Cour a statué qu'une prime ne peut être réduite pour fait de grève que si toutes les absences, qu'elles soient autorisées ou non, entraînent une réduction similaire. Le conseil de prud'hommes a constaté que les absences de type A, B et C n'avaient pas d'impact sur la prime de fin d'année, ce qui a conduit à la conclusion que les retenues pour grève étaient discriminatoires.
> "les retenues opérées en cas de grève sur ladite prime constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L 521-1 du Code du travail."
2. Application des règlements internes : La SNCF a soutenu que les retenues sur la prime de fin d'année étaient conformes à son règlement interne (règlement PS2), mais la Cour a jugé que les modalités de retenue pour les absences dues à des grèves ne pouvaient pas être appliquées de manière isolée sans tenir compte des autres types d'absences.
Interprétations et citations légales
1. Article L 521-1 du Code du travail : Cet article stipule que les mesures discriminatoires dans le cadre des absences au travail sont prohibées. La Cour a interprété cet article en affirmant que les retenues sur la prime de fin d'année pour fait de grève, alors que d'autres absences n'entraînaient pas de telles retenues, constituaient une discrimination.
> "les retenues opérées en cas de grève sur ladite prime constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L 521-1 du Code du travail."
2. Règlement PS2 de la SNCF : Les articles 195-1 et 195-4 du règlement PS2 ont été au cœur du débat. L'article 195-1 prévoit des retenues pour absences dues à des grèves, tandis que l'article 195-4 indique que ces absences ne doivent pas avoir d'impact sur la prime de fin d'année. La Cour a souligné que le tribunal prud'homal avait correctement interprété ces articles en concluant que les retenues pour grève étaient illégales.
> "une prime ne peut être légalement réduite pour fait de grève qu'à la condition que toutes les absences autorisées ou non donnent lieu à une telle réduction."
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a été fondée sur une interprétation des principes de non-discrimination en matière de rémunération, en s'appuyant sur les dispositions du Code du travail et les règlements internes de la SNCF.