AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 1er mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 245, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que la cour d'assises de l'Aveyron, siégeant au palais de justice de Rodez, était composée, à l'audience du 23 février 2000 à 9 heures 15, de M. Daniel Duchemin, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, président de la cour d'assises de l'Aveyron, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 1999, M. Noël Picco, juge au tribunal de grande instance de Rodez, chargé du service du tribunal d'instance de Villefranche de Rouergue, assesseur, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 décembre 1999, M. Jacques Chauche, juge au tribunal de grande instance de Millau, chargé du service du tribunal d'instance de Saint Affrique, délégué au tribunal de grande instance de Rodez, par ordonnances de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 décembre et du 21 février 2000, désigné par ordonnance de M. Daniel Duchemin, président de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 23 février 2000, assesseur (procès-verbal des débats, page 1) ; \n\n\n1) " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale que, nonobstant la faculté qui lui est offerte de pourvoir ensuite au remplacement d'un assesseur empêché, le premier président de la cour d'appel doit initialement, et aux termes d'une même ordonnance, laquelle fixe la date d'ouverture de la session, désigner à la foi le président de la cour d'assises et les assesseurs ; qu'en l'espèce, est irrégulière la composition de la cour d'assises dès lors qu'il résulte des propres mentions du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que, dans un premier temps, et aux termes d'une ordonnance du 30 novembre 1999, fixant la date d'ouverture de la session d'assises du département de l'Aveyron, le premier président de la cour d'appel s'est borné à désigner M. Daniel Duchemin pour présider la cour d'assises, en précisant que la composition de la Cour serait spécifiée ultérieurement ; \n\n\n2) " alors que la délégation, par le premier président de la cour d'appel, d'un magistrat au tribunal du lieu de la tenue des assises n'est régulière qu'à la condition d'intervenir avant l'ouverture de la session ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 novembre 1999 que la date d'ouverture de la session a été fixée au 21 février 2000, tandis que la prolongation de la délégation de M. Jacques Chauche, finalement désigné en qualité d'assesseur, a été décidée aux termes d'une ordonnance en date du 21 février 2000 ; qu'en l'état des mentions de ces deux ordonnances ne précisant pas, pour la première, l'heure de l'ouverture de la session, et pour la seconde, l'heure à laquelle elle a été prise, la composition de la cour d'assises n'est pas régulière, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer de ce que la prolongation de la délégation de M. Jacques Chauche était antérieure à l'ouverture de la session ; \n\n\n3) " alors que, selon les articles 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs du président de la cour d'assises sont désignés par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'au cours de celle-ci, le président de la cour d'assises ne peut désigner d'autres magistrats en cette qualité qu'après avoir constaté l'empêchement de siéger de l'un ou l'autre des assesseurs nommés dans cette ordonnance ; qu'en l'espèce, la composition de la cour d'assises n'est pas régulière, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que M. Jacques Chauche, qui a été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 23 février 2000, l'a été en remplacement d'un assesseur empêché ; \n\n\n4) " alors, subsidiairement et que la durée du remplacement d'un assesseur est nécessairement limitée à celle de l'empêchement de l'assesseur initialement désigné ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du président de la cour d'assises en date du 23 février 2000 à 8 heures, que l'empêchement de Mlle Rochette, assesseur désigné par ordonnance du 16 décembre 1999, était limité à la seule journée du 23 février 2000, de sorte que ce magistrat devait nécessairement siéger aux audiences postérieures à cette date ; que, dès lors, n'est pas régulière la composition de la cour d'assises, où-en remplacement de Mlle Rochette-M. Jacques Chauche, assesseur, a siégé non seulement pour l'audience du 23 février 2000, mais également pour toutes les audiences ultérieures du 24 février au 1er mars 2000 " ; \n\n\nAttendu que, d'une part, l'article 250 du Code de procédure pénale n'exige pas que les assesseurs soient désignés, par le premier président, en même temps que le président de la cour d'assises ; \n\n\nAttendu que, d'autre part, M. Chauche qui avait été délégué, par ordonnance du premier président, antérieure à la date d'ouverture de la session, au tribunal du lieu de la tenue des assises, a été régulièrement désigné en tant qu'assesseur, par ordonnance du président de la cour d'assises du 23 février 2000, pour remplacer Mlle Rochette dont l'empêchement, qui n'était pas limité dans le temps, a été expressément constaté dans ladite ordonnance ; \n\n\nQu'il n'importe que l'ordonnance du premier président en date du 21 février 2000, prolongeant la délégation de M. Chauche, ait été rendue, sans indication de l'heure, le jour de l'ouverture de la session ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331 et 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; \n\n\n" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, d'une part (page 11), qu'à l'audience du 24 février 2000, à 15 heures, le président a ordonné le versement aux débats de trois documents constitués de deux lettres de M. M..., et d'une lettre de M. P... ; que ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé, aux parties civiles, à leurs conseils et aux avocats de l'accusé, d'autre part (page 11), que le président a ultérieurement procédé, le même jour, à l'audition du témoin M..., enfin (page 18), qu'à l'audience du 25 février 2000, à 14 heures 30, le président a procédé à l'audition du témoin P... ; \n\n\n" alors que, conformément au principe de l'oralité des débats, le président de la cour d'assises ne peut donner lecture de déclarations des témoins acquis aux débats avant que ceux-ci n'aient fait à la barre leur déposition ; qu'ainsi, méconnaît ce principe, le procès-verbal des débats d'où il résulte que lecture de déclarations émanant de MM. M... et P... a été donnée avant que ces témoins eussent été entendus en leurs dépositions " ; \n\n\nAttendu qu'en versant aux débats, sans en donner lecture, des lettres de témoins cités qui n'avaient pas encore été entendus, le président, qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que la seconde partie de la feuille des questions, relative à la décision de la Cour et du jury sur l'application de la peine, comporte deux ratures et surcharges approuvés par la seule signature du président de la cour d'assises ; \n\n\n" alors que les ratures et surcharges doivent être approuvées par l'apposition des paraphes du président de la cour d'assises et du premier juré, l'absence d'approbation d'un seul d'entre eux étant une cause de nullité ; qu'ainsi, est entaché de nullité la feuille des questions dont la seconde partie fait apparaître que les deux surcharges dont elle est affectée n'ont été approuvées que par le seul paraphe du président de la cour d'assises " ; \n\n\nAttendu que, contrairement aux allégations du moyen, les deux ratures en cause sont approuvées par les signatures du président et du premier juré ; \n\n\nD'où il suit que le moyen manque en fait ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 328, 370 et 569 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 30), qu'à l'audience du 1er mars 2000, à 0 heure 30, le président a prononcé l'arrêt de condamnation et a aussitôt averti le condamné qu'il avait la faculté de se pourvoir en cassation dans un délai de cinq jours francs et que, passé ce délai, il n'y serait plus recevable, et que, l'audience levée, le président a donné l'ordre de reconduire le " condamné " à la maison d'arrêt ; \n\n\n" alors que, même en cas de condamnation, la personne poursuivie pour un crime conserve la qualité d'accusée, tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoi en cassation qui a un effet suspensif ; que, dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité à l'audience du 1er mars 2000, et partant avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation, que X... avait d'ores et déjà la qualité de condamné, le président de la cour d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité dudit demandeur, au mépris des exigences de l'article 328 du Code de procédure pénale " ; \n\n\nAttendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées au moyen une manifestation d'opinion sur la culpabilité de X..., telle que prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; \n\n\nSur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale : \n\n\nAttendu que les époux C... et Sylvie D..., divorcée T..., parties civiles, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; \n\n\nAttendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nCondamne X... à payer indivisément aux époux C...et Sylvie D... la somme de 10 000 francs ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;