AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation de l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la société Nivernoise de matériel (SONIMAT), dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nivernoise de matériel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mars 1999), qu'ayant donné à bail, en 1985, un bâtiment à usage commercial à la société Cassier-Nevers, dont elle était actionnaire, Mme X... a offert au liquidateur de cette société le renouvellement au 31 janvier 1996, moyennant un loyer déplafonné ; que, devenue cessionnaire du fonds de commerce de la société en liquidation judicaire, la société SONIMAT s'est opposée au déplafonnement ; que Mme X... a formé une demande en révision de l'ancien prix à compter du 1er août 1995 ;\n\n\n Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser le déplafonnement, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) qu'en ayant énoncé que le montant initial du loyer n'était pas anormalement bas et que cette circonstance s'expliquait par la mise à la charge du locataire d'obligations incombant au bailleur, la cour d'appel a entaché sa décison d'une contradiction de motifs en niant et reconnaissant successivement le caractère anormalement bas du loyer initial (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que le taux de variation du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l'indice "à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; que les obligations incombant normalement au bailleur qui sont définies par la loi, et dont celui-ci serait déchargé sur le locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative ; qu'en s'étant bornée à énoncer que le montant initial anormalement bas du loyer s'expliquait par la mise à la charge du locataire d'obligations incombant normalement au bailleur, sans préciser ces obligations et si elles n'avaient pas cessé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;\n\n\n 3 ) que, même en l'absence de toute modification d'un des autres éléments de détermination de la valeur locative mentionnée aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la seule modification notable de l'élément mentionné au quatrième alinéa de l'article 23-3 aux termes duquel il est tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été fixé, permet de ne pas appliquer la limitation du loyer du bail commercial renouvelé ; que la circonstance que la bailleresse avait consenti le bail initial à un prix anormalement bas à une société dont elle et les membres de sa famille étaient les actionnaires majoritaires et que le fonds de commerce, après la liquidation judiciaire de cette société familiale, avait été cédé par le liquidateur à une société étrangère, pouvait donc à elle seule entraîner le déplafonnement du loyer du bail renouvelé comme constituant une modification notable d'un des éléments de détermination de la valeur locative (violation des articles 23-6 et 23-3, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé, sans contradiction, que Mme X... ne démontrait pas que le loyer d'origine était inférieur à la valeur locative de l'époque, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement, a, par ce seul motif, adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'application de la clause de révision, alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en n'ayant pas recherché si la bailleresse, qui le contestait, avait été appelée à l'acte de cession et en avait approuvé la nouvelle clause de révision que le cessionnaire et le cédant y avaient insérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que Mme X..., ayant conclu, devant la cour d'appel, à l'application de la clause d'échelle mobile figurant dans l'acte de cession du 31 juillet 1995, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.