AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 24 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 297 du Code de procédure pénale, violation du principe de continuité dans la composition du jury, méconnaissance des exigences de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\n" en ce qu'X... X... a été déclaré coupable de crimes de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, ensemble par décision spéciale, a été prononcée à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix années ; \n\n\n" alors qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 7 et 8) que le 24 mars 2000, à la suite du tirage au sort, le jury était ainsi composé : \n\n\n1) D... Stéphane, \n\n\n2) C... Monique épouse Y..., \n\n\n3) K... X..., \n\n\n4) I...Patrick, \n\n\n5) F... Agnès épouse G... \n\n\n\n6) E... Yann, \n\n\n7) J...Colette, \n\n\n8) A... Joëlle, \n\n\n9) Z... François, \n\n\nJuré supplémentaire\n\n\n-H... Martine épouse B... ; \n\n\nqu'il appert encore du procès-verbal (p. 6), que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ; \n\n\nqu'à 9 h 45, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges et de l'accusé, et qu'elle serait reprise quelques instants plus tard (cf. p. 7) ; que le même jour à 10 h 15, la Cour étant composée comme il a été dit au commencement et les jurés, ainsi que le juré supplémentaire, les mêmes qui ont siégé à l'audience précédente, ont repris séance en présence de l'accusé, de ses avocats, de la partie civile et de son conseil et du ministère public et avec l'assistance du greffier, les jurés de jugement et le juré supplémentaire ont repris les places qu'ils occupaient auparavant, l'audience se tenant dans les mêmes conditions de publicité que précédemment, le président a annoncé la reprise des débats ; qu'à cet instant, le président a déclaré que, pendant la suspension d'audience, le premier juré, Stéphane D..., lui avait fait part qu'il connaissait l'un des témoins mentionnés dans l'arrêt de renvoi dont il venait d'être donné lecture ; \n\n\nqu'après avoir entendu la partie civile, le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, la Cour s'est retirée pour délibérer, et le même jour, à 10 h 25, la Cour étant composée comme il a été dit au commencement et les jurés à l'exception de Stéphane D..., premier juré, ainsi que le juré supplémentaire, les mêmes qui ont siégé à l'audience précédente, ont repris séance en présence de l'accusé, de ses avocats, de la partie civile et de son conseil et du ministère public et avec l'assistance du greffier, les jurés de jugement à l'exception de Stéphane D... et le juré supplémentaire ont repris les places qu'ils occupaient auparavant, l'audience se tenant dans les mêmes conditions de publicité que précédemment, le président a prononcé l'arrêt suivant..., puis suit l'arrêt d'où a été constaté l'empêchement de Stéphane D..., juré titulaire n 32, premier juré tiré au sort dans l'affaire ; \n\n\n" alors que, d'une part, qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, il ressort que le premier juré titulaire a quitté son siège avant qu'il ne soit remplacé par le premier juré supplémentaire, en sorte qu'en l'état, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer qu'il y a eu une parfaite continuité dans la composition du jury qui apparaît pour un temps du moins avoir été composé de seulement huit jurés titulaires, le juré supplémentaire n'ayant pas été encore valablement désigné pour substituer le premier juré titulaire dont l'empêchement a été constaté par la Cour, d'où la violation du texte et du principe cités au moyen ; \n\n\n" alors que, d'autre part, à la lecture du procès-verbal des débats, on ne peut savoir si le juré supplémentaire lui-même n'a pas quitté la salle d'audience, si bien que, pendant un temps, le jury ne pouvait compter que huit membres, ce qui le rendait irréductiblement irrégulier, d'où la violation des textes et principes visés au moyen ; \n\n\n" et alors, enfin, qu'il ne ressort pas clairement du procès-verbal des débats que l'accusé notamment et son conseil aient pu clairement et effectivement s'exprimer sur la cause d'empêchement finalement jugée fondée par la Cour, car le procès-verbal, après avoir mentionné que " le président a déclaré que, pendant la suspension d'audience, le premier juré, Stéphane D..., lui avait fait part connaître l'un des témoins mentionnés dans l'arrêt de renvoi dont il venait d'être donné lecture " ; se borne à relater " après avoir entendu la partie civile, le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, la Cour s'est retirée pour délibérer " ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de la défense " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal, d'une part, que le juré supplémentaire n'a pas cessé de siéger, d'autre part, que l'accusé a été mis en mesure de présenter des observations sur la cause d'empêchement justifiant le remplacement d'un juré ; \n\n\nAttendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ayant ordonné le remplacement d'un juré titulaire par le juré supplémentaire ait été rendu en l'absence du juré titulaire remplacé, dès lors que cette irrégularité n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ; \n\n\nD'où il ne suit que le moyen ne peut être accueilli ; \n\n\nEt attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;