AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- X... Christophe, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 21 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; \n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n 7 de ladite Convention et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à 15 ans de réclusion criminelle ; \n\n" alors que par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Christophe X... d'avoir accès au double degré de juridiction " ; \n\nAttendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 ni à l'article 2 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à aucune disposition légale que Christophe X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; \n\nQue, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; \n\nQue, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ; \n\nAttendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 347 et 593 du Code de procédure pénale, et de la règle de l'oralité des débats ; \n\n" en ce qu'il ressort du procès-verbal qu'il a été donné lecture d'une lettre de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, et qu'il a été versé au dossier une plainte de Rachid Y... à l'encontre d'Ottmann Z... avant qu'il ne soit statué sur la comparution forcée de ce témoin défaillant à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé ; \n\n" alors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats il ne peut être donné lecture ou communication de pièces contenant des déclarations de témoins ou s'y référant avant que ce témoin n'ait fait sa déposition à la barre ou qu'il ait été passé outre à son audition ; qu'en l'espèce il a été donné lecture et communication de pièces se rapportant aux déclarations de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, avant qu'il n'ait été décidé de passer outre à son audition, en violation des textes susvisés " ; \n\nAttendu que, pour décider de verser au dossier une enquête pénale classée sans suite, établie sur la plainte de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, contre Ottmann Z... et donner lecture de la lettre du premier, par laquelle il expliquait être dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, la présidente a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; \n\nQu'ainsi, ni les textes légaux ni le principe de l'oralité des débats n'ont été méconnus ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n" en ce que la cour a refusé l'audition de Rachid Y... témoin acquis aux débats ; \n\n" aux motifs que au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin Rachid Y... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; \n\n" 1) alors que tout accusé a le droit de faire entendre un témoin à décharge ; que ce droit ne peut trouver une limite que dans l'impossibilité dûment constatée par la Cour de faire comparaître le témoin en question ; qu'en refusant l'audition de Rachid Y... sans caractériser l'impossibilité matérielle de faire comparaître ce témoin, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; \n\n" 2) alors qu'en tout état de cause, l'audition de Rachid Y..., qui tendait à confirmer la version des faits de Christophe X... et à préciser que l'arme ayant servi le jour des faits était la propriété de la victime, était essentielle ; que la Cour ne pouvait refuser cette audition qu'en précisant les raisons pour lesquelles cette audition aurait été inutile ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des résultats de l'instruction orale l'audition du témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; \n\nAttendu que, pour rejeter la demande formulée par l'accusé, tendant à l'audition de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, la Cour, après avoir sursis à statuer et constaté que l'intéressé demeurait à Marseille, a énoncé qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, son audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; \n\nAttendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats, a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\nEt attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; \n\nSur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; \n\nAttendu qu'Aïcha Addad, Karima, Moussa, Rachid, Wahiba, Mehdi et Ottmann Z..., parties civiles, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; \n\nAttendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; \n\nPar ces motifs, \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nCONDAMNE Christophe X... à payer à Aïcha Addad, Karima, Moussa, Rachid, Waliba, Medhi et Ottman Z..., indivisement, la somme de 10 000 francs ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;