AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° M 98-43.274 formé par M. Sékou C..., demeurant ...,\n\n\n II - Sur le pourvoi n° N 98-43.275 formé par M. Ioannis Z..., demeurant ...,\n\n\n III - Sur le pourvoi n° P 98-43.276 formé par M. Miodrag E..., demeurant ...,\n\n\n IV - Sur le pourvoi n° R 98-43.278 formé par M. Ali Y..., demeurant ...,\n\n\n V - Sur le pourvoi n° S 98-43.279 formé par M. Julian X...\nB..., demeurant ...,\n\n\n VI - Sur le pourvoi n° V 98-43.282 formé par M. Brahim A..., demeurant ...,\n\n\n en cassation de 6 arrêts rendus le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Régie Nationale des Usines Renault C.I.B., dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de M. X...\nB..., de M. Y..., de M. C..., de M. A..., de M. E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Nationale des Usines Renault C.I.B., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-43.274, n° N 98-43.275, n° P 98-43.276, n° R 98-43.278, n° S 98-43.279 et n° V 98-43.282 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la fermeture du site de Boulogne Billancourt de la société Régie nationale des usines Renault, M. D... et un certain nombre d'autres salariés licenciés pour motif économique ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester le motif économique de leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts au motif que la société aurait exécuté de manière fautive le plan social qu'elle avait présenté aux institutions représentatives du personnel ; que, par arrêt du 8 avril 1993, la cour d'appel de Versailles, avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation ;\n\n\n Attendu que, pour dire que l'arrêt du 8 avril 1993 ayant ordonné une mesure d'instruction avait autorité de chose jugée sur les contestations relatives au motif économique du licenciement et l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan social conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'arrêt de 1993 ne s'est pas limité à ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'en demandant au consultant de déterminer si des propositions d'emploi avaient été effectivement faites aux salariés dans les termes du plan social, il a nécessairement incorporé à son dispositif les éléments de décision énoncés dans les motifs et tranchant notamment les contestations relatives au motif économique du licenciement ainsi qu'à l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan social conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que cet arrêt a, sur tous ces points, autorité de chose jugée et que le problème qui demeure aujourd'hui à trancher est de juger si, au vu des résultats des opérations diligentées par l'expert, la RNUR a exécuté son obligation de reclassement à l'égard des salariés ;\n\n\n Attendu, cependant, d'une part, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que s'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif ;\n\n\n D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son arrêt du 8 avril 1993 se bornait, avant dire droit, à prescrire une mesure de consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;\n\n\n Condamne la société Régie nationale des usines Renault CIB aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.