AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société GIE Arcade Finance, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GIE Arcade Finance, de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les deux moyens réunis :\n\n\n Attendu que Mme Anne-Marie X... a été engagé par le GIE Arcade Finance le 1er janvier 1988 en qualité de directrice du contentieux ; qu'elle a été licenciée le 22 mars 1995 pour faute grave ;\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :\n\n\n 1 / qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un rapport d'audit interne établi par le service compétent de l'entreprise et que dès lors un tel document était directement opposable au personnel et n'avait nul besoin d'être signé comme s'il avait été établi par une personne tierce à l'entreprise dont l'identification ait été nécessaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-6 et L. 121-1 du Code du travail ;\n\n\n 2 / qu'en subordonnant l'opposabilité du rapport d'audit interne à la condition que les personnes concernées puissent tout au long de la mission intervenir pour faire connaitre leur point de vue, que l'élaboration dudit document soit ainsi totalement contradictoire, l'arrêt attaqué viole à nouveau l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-6 du Code du travail ;\n\n\n 3 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le rapport définitif avait été précédé d'interrogations ponctuelles de Mme X... et que le texte intégral lui-même a été remis le 25 janvier 1995, soit un mois avant sa convocation à un entretien préalable pendant lequel Mme X... avait établi un contre-rapport de 23 pages ; qu'en considérant dans les circonstances de l'espèce, que Mme X... qui occupait des fonctions de directrice du contentieux n'avait pas disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense, l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen ;\n\n\n 1 / que l'exigence de motivation de la lettre de licenciement n'implique pas l'énoncé de l'ensemble des dossiers pour lesquels une irrégularité a été relevée, mais l'indication d'un grief illustré d'exemples précis, de sorte qu'en écartant les dossiers qui n'auraient pas été nominativement visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel qui relève que les dossiers passés en perte l'auraient été sur décision collective, sans s'expliquer sur le fait que la décision de passage en perte des créances irrécouvrables était prise par Mme X... et ses subordonnés, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition nécessaire pour que des faits fautifs soient sanctionnés, de sorte que la cour d'appel qui constate elle-même que la procédure interne au GIE consistant à faire opérer une expertise de valeur avant la mise en vente aux enchères, n'a pas été suivie, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;\n\n\n 4 / que l'appréciation des griefs concernant un responsable de service ne se limite pas à ses seuls faits personnels, mais également au regard des procédures mises en place pour assurer le bon fonctionnement du service, de sorte que la cour d'appel qui retient d'une part, l'abence de procédure interne pour la revente des biens adjugés, charge qui incombait à Mme X..., responsable du service contentieux, et d'autre part, l'absence de contrôle du travail de Mme Z..., son adjointe, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ;\n\n\n 5 / que si un grief pris isolément ne peut justifier à lui seul un motif de licenciement, l'accumulation de griefs différents justifie une mesure de rupture, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs énoncés pris dans leur ensemble ne justifiaient pas une mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, s'agissant du rapport d'audit, que les griefs du premier moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation de la portée de ce document qui relève du pouvoir des juges du fond ;\n\n\n Attendu, ensuite, que s'agissant des motifs du licenciement, la cour d'appel, qui les a examinés, a estimé qu'ils étaient insuffisants pour justifier un licenciement ; que cette appréciation du caractère sérieux de la cause du licenciement est souveraine ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société GIE Arcade Finance aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIE Arcade Finance ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.