AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Lionel E..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Christine Z..., épouse Y...,\n\n\n 2 / de M. François Y...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n 3 / de M. François Y...,\n\n\n 4 / de Mme Gabrielle A..., épouse Y...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n 5 / de Mme Marie-Anne Y..., épouse G..., demeurant ...,\n\n\n 6 / de Mme Monique Y..., épouse C..., demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. Henri Y..., demeurant ...,\n\n\n 8 / de Mme Christine Y..., épouse F..., demeurant ...,\n\n\n 9 / de Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ...,\n\n\n 10 / de Mme Thérèse Y..., épouse D..., demeurant square Tostivint, 35190 Tinténiac,\n\n\n 11 / de la société civile immobilière de l'Ecusson, dont le siège est à "Maubusson", 35190 Saint-Pern,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et de M. Olivier B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Lionel E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de la SCI de l'Ecusson, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. E..., locataire d'une exploitation agricole, actuellement en redressement judiciaire, M. B... intervenant à l'instance en qualité de représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1999) de prononcer la nullité du bail qui lui avait été consenti le 1er juin 1996 par les consorts Y..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'existence d'engagement contractuel de reprendre tout ou partie de l'actif d'exploitation, engagement qui peut faire l'objet d'une exécution forcée, est exclusive de l'existence de manoeuvres dolosives tendant à faire croire à cet engagement ; qu'en estimant que M. E... aurait trompé les bailleurs sur son intention de reprendre l'actif de l'exploitation, tout en constatant d'un autre côté qu'il s'était contractuellement engagé à le faire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réticence dolosive imputée à M. E... et a violé l'article 1116 du Code civil ;\n\n\n 2 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'accord de principe conclu portait sur la reprise de l'actif d'exploitation, moyennant une quantité et une valeur qui restaient à déterminer, les parties ayant fait appel à l'évaluation d'un organisme spécialisé ; que les bailleurs ne pouvaient donc ignorer qu'il y avait encore lieu de se mettre d'accord sur l'étendue de la reprise et sur son prix ; qu'il ont pris en connaissance de cause, sans pouvoir être trompés sur ce point, le risque inhérent à cette négociation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1116 du Code civil ;\n\n\n 3 ) qu'en énonçant d'un côté que M. E... avait donné son accord pour une reprise dont l'étendue restait à déterminer et qui pouvait porter sur tout ou partie de l'actif d'exploitation, ce dont il résulte qu'il avait clairement informé les bailleurs qu'il ne reprendrait pas nécessairement l'intégralité de l'actif de l'exploitation, et en lui reprochant d'un autre côté d'avoir caché à ces derniers qu'il n'avait jamais eu l'intention de reprendre l'intégralité de l'actif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 ) qu'en imputant à M. E... une intention dolosive contraire à son engagement contractuel, sans même avoir vérifié si, comme le faisait valoir ce dernier, l'échec des négociations sur la reprise de l'actif n'était pas justifié par la surévaluation du prix qui en était demandé, et par la découverte de son manque de qualité, et après avoir au contraire admis que le cheptel notamment était atteint d'une maladie qui en interdisait la vente, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. E... connaissait les exigences des bailleurs concernant l'indivisibilité et la globalité de la reprise des terres et du capital d'exploitation, qu'il avait entretenu les bailleurs dans la conviction qu'il allait non seulement reprendre les terres en location mais également acquérir l'intégralité du cheptel et du matériel nécessaire à l'exploitation, qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait laissé croire à son accord sur ce point avec le seul objectif d'obtenir la signature d'un bail permettant le transfert des références laitières à son profit, alors que sa volonté initiale était de ne reprendre que les terres, que la circonstance qu'une partie du cheptel aurait été atteinte d'une maladie était sans effet sur le consentement des parties dès lors que ce n'est que par un courrier du 2 juillet 1997 que M. E... avait appris l'existence d'une infection atteignant deux animaux, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive de M. E..., déterminante du consentement des consorts Y... et a, par ces motifs, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté qu'il était démontré que l'affection dite IBR était une contre-indication à l'acquisition de l'entier cheptel, ce dont il résultait que le refus de M. E... de reprendre ce cheptel ne pouvait être fautif, et que M. E... n'avait en tout état de cause pas à supporter la perte des revenus laitiers en raison de l'impossibilité d'exploiter un cheptel qui, atteint d'une affection, ne pouvait, en tout état de cause, être exploité, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que n'ayant pas constaté que le cheptel ne pouvait plus être exploité, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du bail pour dol, a souverainement apprécié le préjudice subi par M. et Mme Y... pour les pertes de revenus laitiers pendant la durée de la procédure ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. E... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. E... à payer aux consorts Y... et à la SCI de l'Ecusson, ensemble, la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.