AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / le syndicat SNECA CGC Centre Loire, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / Mme Véronique Y..., demeurant ...,\n\n\n 3 / Mme Françoise D..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Bourges (élections professionnelles), au profit :\n\n\n 1 / du syndicat CGT du Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est 58640 Varennes-Vauzelles,\n\n\n 2 / de M. G...,\n\n\n 3 / de M. C...,\n\n\n tous deux domiciliés au syndicat CGT du Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est 58640 Varennes-Vauzelles,\n\n\n 4 / du syndicat FGA CFDT section Crédit agricole, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de Mme X...,\n\n\n 6 / de M. A...,\n\n\n tous deux domiciliés au syndicat FGA CFDT section Crédit agricole, ...,\n\n\n 7 / du syndicat Crédit agricole FO Centre Loire, dont le siège est ...,\n\n\n 8 / de M. F...,\n\n\n 9 / de M. B...,\n\n\n tous deux domiciliés au syndicat Crédit agricole FO Centre Loire, ...,\n\n\n 10 / du syndicat FGSOA CGA Crédit agricole, dont le siège est ...,\n\n\n 11 / de M. E..., domicilié au syndicat FGSOA CGA Crédit agricole, ...,\n\n\n 12 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est ...,\n\n\n 13 / du syndicat SNIACAM, dont le siège est 58640 Varennes-Vauzelles,\n\n\n 14 / de M. C..., domicilié au syndicat SNIACAM, 58640 Varennes-Vauzelles,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat SNECA CGC Centre Loire et de Mmes Y... et D..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 24 novembre 1999) que des élections concernant le comité d'entreprise, les délégués du personnel et des conseils de discipline devaient se dérouler le 25 novembre 1999 à la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Loire, chacune de ces élections étant organisée en trois collèges électoraux : RM :\n\n responsables de management (cadres), TAN : techniciens et administrations d'unités et AA : agents d'application (employés) ; que, pour la première fois, le syndicat SNECA CGC a décidé de présenter des candidats dans le collège AA de chacune de ces trois élections, Mme Z... et Mme D... ; que les syndicats CGT du Crédit agricole du Centre Loire, FGA CFDT, FO Centre-Loire, FGSOA CGA ont saisi le Tribunal compétent aux fins de voir annuler les opérations électorales pour le collège agents d'application, en vue des élections du 25 novembre 1999, contestant la représentativité du syndicat SNECA au sein du collège "employés" ;\n\n\n Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des opérations électorales du collège agents d'application organisées dans le cadre du scrutin dont le premier tour était prévu pour le 25 novembre 1999 et d'avoir dit qu'il y aura lieu à l'organisation de nouvelles opérations électorales sans la participation du SNE A-CGC, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que doit être reconnu au sein du collège "employé" un syndicat auquel ses statuts modifiés donnent désormais vocation à représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les agents d'application composant ce collège et dont la faiblesse de l'effectif parmi lesdits agents est compensée par sa présence de longue date dans le dialogue social au sein de l'entreprise ainsi que par une activité et un dynamisme manifestés au travers de la signature d'accords conclus tant en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise qu'en faveur des seuls agents d'application, ainsi que par des réclamations présentées depuis 1997 au nom de cette catégorie de personnel ; que pour écarter néanmoins la représentativité du SNECA CGC au sein du collège agents d'application du CRCA du Centre Loire, le jugement qui a estimé ne pouvoir prendre position tant sur l'effectif que sur l'indépendance de ce syndicat, a de plus refusé de tenir compte de l'activité déployée par ce dernier en faveur des agents d'application, aux motifs que la première série d'accords signés par le SNECA ne concernait pas spécifiquement lesdits agents mais l'ensemble des salariés et que si la seconde série d'accords était conclue en leur seule faveur, il n'était pas établi pour autant que le SNECA qui en\n\nétait signataire ait également participé à leur négociation ; que le tribunal d'instance, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié son refus d'écarter le SNECA de la participation au premier tour des élections dans le collège agents d'application et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que, s'agissant d'un syndicat récemment ouvert aux agents d'application du Crédit agricole, les résultats électoraux obtenus parmi cette catégorie de salariés par le même courant syndical présent dans d'autres caisses du Crédit agricole (de Normandie), de même que ceux obtenus par l'homologue du SNECA au sein du secteur bancaire auprès des salariés du collège "employé" (le SNB) constituaient autant d'indices révélateurs de l'audience de ce courant syndical auprès des personnels du premier collège ; qu'en refusant de prendre en considération les résultats électoraux au motif qu'ils ne concernaient pas le Crédit agricole du Centre Loire, le jugement, qui a de plus fait abstraction de l'ouverture des statuts du SNECA aux agents d'application (modification statutaire du 6 mars 1999), n'a pas tenu compte de la vocation ainsi établie du SNECA à défendre les intérêts collectifs de l'ensemble des salariés toutes catégories confondues et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 du Code du travail ;\n\n\n 3 / qu'il incombe à la partie qui reproche à un syndicat son défaut d'indépendance d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'aucune des pièces produites par le SNECA n'était de nature à établir de façon probante l'indépendance de ce dernier vis-à-vis du chef d'entreprise "compte tenu des difficultés de rapporter la preuve d'une non-intervention de l'employeur", le tribunal d'instance a fait peser sur le SNECA la charge de rapporter la preuve de son indépendance et a violé ce faisant les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ;\n\n\n 4 / que le jugement, qui relève tant à la fois que la preuve de son indépendance n'était pas rapportée par le SNECA mais que celle de son manque d'indépendance alléguée par les requérants n'était pas davantage établie, s'abstient de prendre position sur ce critère essentiel de représentativité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat SNECA, qui ne bénéficie de la présomption de représentativité que dans le collège des cadres, ne fournissait aucun élément de nature à établir sa représentativité réelle dans le collège "agents d'application" et qu'aucune activité de nature à révéler son influence dans ce collège n'était caractérisée ; qu'il a pu en déduire, sans méconnaître les principes qui gouvernent la charge de la preuve, qu'il n'était pas représentatif dans ledit collège ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.