AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de l'Ile-de- France, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus les 10 septembre et 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Malick X..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE de : la D.R.I.T.E.P.S.A. des Pays de Loire, dont le siège est ...,\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la C.M.S.A. de l'Ile-de-France, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par arrêt irrévocable du 28 janvier 1993, la cour d'appel d'Angers a dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 23 février 1990 alors qu'il abattait des arbres pour le compte de la société Vervisch devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail des salariés agricoles par la Caisse de Mutualité Sociale agricole de la Sarthe ; que la Caisse de Mutualité Sociale agricole d'Ile-de-France, à laquelle le dossier a été transmis en raison du lieu de travail, a versé les prestations sur la base du salaire mensuel minimal ; que cette caisse a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les prestations soient fixées sur la base des revenus acquis pendant les douze mois ayant précédé l'accident ; que par arrêt du 10 septembre 1998, rectifié le 29 octobre 1998, la cour d'appel d'Angers a accueilli la demande de M. X... et a condamné la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France à lui payer des compléments d'indemnités journalières et d'arrérages de rente, et des dommages-et-intérêts ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que la CMSA d'Ile-de-France reproche aux arrêts du 10 septembre 1998 et du 29 octobre 1998 d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ), que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;\n\n\n que la cour d'appel qui, pour accueillir les demandes en paiement de M. X... au titre d'indemnités journalières et d'arrérages de rente, s'est fondée sur les factures produites par ce dernier pour déterminer le montant des rémunérations perçues au cours de l'année antérieure à l'accident du travail dont il avait été victime, en se bornant à retenir que la valeur de ces pièces n'était pas remise en cause, a violé l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 ), que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la CMSA de l'Ile-de-France faisait valoir qu'elle refusait de prendre en compte les factures de M. X... antérieures à son activité exercée le jour de l'accident ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la valeur de ces pièces n'était pas remise en cause par la Caisse, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt rectifié relève que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, représentée à l'audience, n'a pas contesté le montant des factures d'abattage d'arbres payées pendant la période de référence à M. X... par la société Vervisch qui avait été son employeur au cours de cette période, de sorte que, peu important l'absence de bulletins de salaires et de paiement de cotisations invoquée par la Caisse, ces factures devaient être prises en compte pour la fixation du montant des compléments de prestations d'accident du travail dues à M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que la CMSA d'Ile-de-France reproche également aux deux arrêts de l'avoir condamnée à payer des dommages-et-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que par arrêt du 28 janvier 1993 rendu entre M. X... et la CMSA de la Sarthe, la cour d'appel d'Angers a annulé la décision d'affiliation de M. X... en qualité de bûcheron indépendant, prise par la CMSA de la Sarthe, a dit que l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 23 février 1990 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des salariés agricoles ; que l'arrêt rectificatif, qui a substitué les mots "l'Ile-de-France" aux mots "La Sarthe" dans les motifs fondant la condamnation au paiement de dommages-intérêts, a violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 janvier 1993 entre M. X... et la CMSA de la Sarthe ;\n\n\n 2 ) que l'on n'est responsable que de son propre fait et que de celui des personnes dont on doit répondre ; que la cour d'appel qui, pour condamner la CMSA d'Ile-de-France au paiement de dommages-intérêts, s'est fondée sur des agissements imputés à la CMSA de la Sarthe, initialement mentionnée dans l'arrêt rectifié, a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des arrêts du 10 septembre 1998 et du 29 octobre 1998 que, devant la cour d'appel, la CMSA d'Ile-de-France n'a pas répondu à la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à son encontre, et n'a présenté aucune observation au sujet de la rectification d'erreur matérielle ; d'où il suit qu'en chacune de ses branches, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la C.M.S.A. d'Ile -de- France aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la C.M.S.A. d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.