Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par l'URSSAF de la Gironde contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait annulé un redressement fiscal concernant les frais de voyage des familles des salariés expatriés en Guyane. L'URSSAF contestait la décision de la cour d'appel qui avait déclaré le premier redressement mal fondé et le second irrégulier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Sur le second redressement : L'URSSAF soutenait que la cour d'appel avait dénaturé le rapport de contrôle en affirmant que l'agent de contrôle n'avait pas invité l'APAVE à répondre dans le délai prévu. La Cour de cassation a confirmé que la cour d'appel avait correctement déduit que les opérations de contrôle étaient irrégulières, car il n'y avait pas de preuve que l'APAVE avait été invitée à répondre dans le délai requis, ce qui a conduit à l'irrégularité de la mise en demeure du 20 janvier 1994.
> "la cour d'appel en a exactement déduit que les opérations de contrôle et la mise en demeure du 20 janvier 1994 étaient irrégulières ; que le moyen n'est pas fondé."
2. Sur le premier redressement : L'URSSAF a également contesté la décision de la cour d'appel qui avait déclaré le premier redressement mal fondé, arguant que les frais de voyage des familles des salariés expatriés constituaient un avantage en nature soumis à cotisations. La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que ces frais étaient directement liés à l'expatriation des salariés et constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi.
> "la cour d'appel a pu décider que les frais litigieux devaient être exclus de l'assiette des cotisations."
Interprétations et citations légales
1. Article R.243-59 du Code de la sécurité sociale : Cet article stipule les conditions dans lesquelles l'URSSAF doit procéder à un contrôle et à une mise en demeure. La cour d'appel a constaté que l'URSSAF n'avait pas respecté ces conditions, ce qui a conduit à l'irrégularité du second redressement.
> "il ne résulte pas des pièces produites que l'agent de contrôle ait invité l'association APAVE du Sud-Ouest à répondre à ses observations dans le délai alors prévu par l'article R.243-59 précité."
2. Article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 : Cet article définit les charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La cour d'appel a interprété que les frais de voyage des familles des salariés expatriés étaient des charges spéciales, même si elles bénéficiaient également aux membres de la famille, car elles étaient directement liées à l'expatriation pour des raisons professionnelles.
> "ces frais constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi des salariés concernés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des procédures de contrôle par l'URSSAF et clarifie la nature des frais liés à l'expatriation des salariés, en les considérant comme des charges spéciales exonérées de cotisations.