AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Les Aulnays, Section Carolles, 50610 Jullouville,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit du Trésorier principal de Granville, domicilié .... 529, 50400 Granville pris en sa qualité de receveur de l'association de défense de la mer de Jullouville nord,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Granville, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1999) que pour garantir le recouvrement de taxes syndicales à la charge de M. X..., en tant que membre de l'Association syndicale de défense contre la mer de Jullouville, le trésorier principal de Granville a pris le 14 janvier 1995, sans l'autorisation du juge, une inscription judiciaire provisoire d'hypothèque sur des immeubles appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution de différentes contestations relatives à cette inscription ; que le trésorier principal de Granville et M. X... ont interjeté appels du jugement qui avait notamment déclaré régulière en son principe l'inscription d'hypothèque ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'acte de dénonciation du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait soulevé, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il existe, de longue date, un conflit sur le calcul des cotisations dues par lui, sur leur nature et sur leur assujettissement à la TVA, qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 janvier 1993 avait fait droit à ses réclamations concernant le mode de calcul des cotisations ; qu'ainsi se trouvant dans l'ignorance tant du montant de la réclamation que du titre, il ne pouvait agir précisément ni pour envisager un règlement, ni pour envisager un cantonnement ce qui était pour lui la source d'un grief certain; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt relève que M. X... n'avait justifié d'aucun grief, dès lors qu'il ne pouvait ignorer le montant et la nature des créances réclamées qu'il avait d'ailleurs contestées devant la juridiction administrative ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et sur le second moyen :\n\n\n Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la contestation par laquelle il soutenait, à l'appui de sa demande de mainlevée d'inscription, que le titre servant de cause à l'inscription ne portait ni sur des créances justifiées en leur montant ni sur des créances exigibles, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la lettre de la direction des services fiscaux de la Manche en date du 30 juin 1997 n'emporte aucune décision quant à l'assujettissement de l'association syndicale à la TVA à compter du 1er janvier 1997 seulement, que dans cette lettre il est conseillé au directeur de l'association syndicale à la fois de se considérer comme assujetti à compter du 1er janvier 1997 et à la fois d'attendre sur ce point la réponse ministérielle ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il résulte de la lettre du 30 juin 1997 du directeur des services fiscaux qu'après examen de la situation, la direction général des impôts a conclu à l'assujettissement de l'association syndicale à la TVA à compter du 1er janvier 1997, l'arrêt attaqué a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 ) que seules peuvent faire l'objet de mesure d'exécution forcée et de mesure conservatoire les créances constatées dans un titre exécutoire, liquides et exigibles, que la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que M. X... soutenait que l'association syndicale était assujettie depuis l'origine à la TVA et que la créance du Trésor public ès qualités n'était pas exigible pour défaut d'établissement de factures conformes aux articles 256, 262 et 289 du Code général des Impôts ; que l'arrêt qui a néanmoins considéré que la somme de 147 069 francs est justifiée et exigible a violé les articles 1 à 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'est abstenu de former opposition aux commandements qui lui avaient été délivrés, devant la juridiction administrative, compétente pour connaître du montant et du caractère exigible de la créance litigieuse ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésorier principal de Granville la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.